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Le barème MACRON et l’appréciation « in concreto » de l’indemnisation du préjudice du salarié

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Le barème MACRON et l’appréciation « in concreto » de l’indemnisation du préjudice du salarié : 

Dans un arrêt du 25 septembre 2019, la Cour d’appel de REIMS a admis la possibilité pour les juges du fond d’écarter le barème des montants de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse mise en place par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dite « MACRON », à condition que le salarié ait demandé un contrôle de proportionnalité « in concreto ». (CA REIMS 25 septembre 2019 n°19/00003)

Pour rappel, la Cour de cassation a rendu deux avis confirmatifs de la compatibilité dudit barème avec la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui est d’application directe en droit interne et qui prévoit que les juges doivent être « habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » (Article 10).

La Cour de cassation considère ainsi que les conseils de prud’hommes peuvent proposer une réintégration ou, si elle n’est pas acceptée, octroyer au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. (C. Cass. Pl. Avis n° 15012 et n° 15013 du 17 juillet 2019)

Selon la Cour, le gouvernement exploite par le biais de cette ordonnance, sa marge d’appréciation d’une « indemnité adéquate » et ne relève aucune incompatibilité entre le barème et la convention n°158 de l’OIT.

De son côté, la Cour d’appel de REIMS adopte ici une position en demi-teinte. Elle retient l’applicabilité dans l’ordre interne de la Charte sociale européenne (dont la rédaction de l’article 8 est très proche de l’article 10 de la convention OIT n°158), mais considère que le barème MACRON est conforme aux droits européen et international, dans la mesure où l’indemnisation adéquate du préjudice du salarié n’implique pas sa réparation intégrale et peut supporter un plafond d’indemnisation.

Néanmoins, la Cour d’appel admet que les juges du fond peuvent contrôler « in concreto » si l’application du barème ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié. La Cour juge ainsi que « le contrôle de conventionnalité ne dispense pas d’apprécier si le barème ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport aux résultats recherchés ». Il appartient donc aux juges de contrôler la proportionnalité du plafonnement avec la situation personnelle du salarié.

En d’autres termes, pour la Cour d’appel de Reims, le barème d’indemnisation est valable dans l’absolu, mais peut être écarté lorsqu’il n’est pas « proportionné » dans la situation particulière du salarié concerné.

Toutefois, la cour soumet cette possibilité à la condition que le salarié en ait fait la demande. Dès lors, les juges du fond apprécieront le préjudice du salarié licencié abusivement et l’indemnité adéquate et pourront le cas échéant écarter l’application du barème. En l’espèce, la Cour d’appel de REIMS a relève que la salariée n’a pas demandé ce contrôle in concreto et a par conséquent appliqué ledit barème.

En résumé, la conventionnalité du barème MACRON n’est plus discutée mais il pourra être légitimement écarté par les juges du fond, dès lors que le salarié aura demandé aux juges de contrôler in concreto la proportionnalité de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec son préjudice subi en cas d’impossibilité de réintégration.

Il reste à noter, d’une part, que le barème ne s’applique pas en cas de licenciement nul. D’autre part, un arrêt de la Cour d’appel de Paris est attendu sur cette même question le 30 octobre prochain. En outre, le plafonnement des indemnités reste contesté par plusieurs conseils de prud’hommes depuis des mois (CPH Nevers, 26 juill. 2019, n° 18/00050 ; Grenoble, 22 juill. 2019, n° 18/00267)