Depuis la mise en place des mesures prises par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et notamment la fermeture au public de nombreux établissements, beaucoup d’entreprises doivent faire face à des difficultés de trésorerie et s’interrogent alors sur la position à adopter vis-à-vis de leurs fournisseurs ou prestataires concernant le paiement des factures échues.
COVID 19 : Faut-il payer ses factures professionnelles pendant cette crise ou vaut-il mieux garder sa trésorerie ?
Peut-on suspendre le paiement des factures échues ? Quels sont les risques encourus en cas de non-paiement ? Quels sont les moyens dont dispose le créancier pour me contraindre à payer ?
Autant de questions qui ont une importance cruciale et sur lesquelles il n’est pas toujours évident de se positionner clairement. Entre effets d’annonces et analyses, beaucoup de choses ont effectivement été dites ou écrites à ce sujet sans que les entreprises n’aient connaissance du cadre juridique actuellement en vigueur.
Il convient alors de faire un point sur les mesures légales applicables afin de vous donner les moyens de gérer en connaissance de cause votre trésorerie en cette période.
1. Les délais de paiement ne sont pas suspendus
Contrairement à une idée reçue qui a tendance à se répandre, les mesures légales prises par le gouvernement concernant la prorogation des délais ne viennent pas modifier les obligations de paiement qui pèsent sur les contractants. Une facture échue doit donc toujours être payée à son échéance.
En effet, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dans sa dernière version ne vise pas les délais de paiement résultant des dispositions contractuelles. L’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 envisage simplement un report des paiements « prescrits par la loi ou le règlement », ce qui a vocation à exclure tout acte résultant de stipulations contractuelles.
A cet égard, le rapport au Président de la République qui accompagne cette ordonnance est très clair : « Ainsi, l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti. La précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes « prescrits par la loi ou le règlement » exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles. Le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. ».
Une circulaire du 26 mars 2020 de présentation des dispositions de l’ordonnance confirme cet élément : « L’alinéa 2 ne vise de même que « les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit » ce qui signifie que le paiement des obligations contractuelles n’est pas suspendu pendant la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er. Les échéances contractuelles doivent toujours être respectées ; seul le jeu de certaines clauses est paralysé par l’article 4 [clauses résolutoires, clauses pénales]».
2. Quels risques en cas de défaut de paiement ?
Le comité de crise sur les délais de paiement veille
D’une manière générale, les entreprises doivent être extrêmement vigilantes dans cette période quant à la position qu’elles adoptent en matière de délais de paiement. Le gouvernement a en effet décidé de faire la chasse à toute pratique de « cash keeping » en instituant un comité de crise sur les délais de paiement. Le « cash keeping » consiste pour une société à retarder, voire à renoncer au paiement de factures de fournisseurs afin de préserver sa trésorerie.
Le rôle de ce comité est clair : repérer et sanctionner les entreprises qui feraient du « cash keeping » un principe massif et qui refuseraient de payer tous les créanciers par principe. Informé de situations de blocages de paiement, ce comité a pour mission de repérer les mauvais payeurs, et si besoin, de les interpeller publiquement par la pratique du « name and shame » pour les contraindre à payer. Ces entreprises pourraient également se voir refuser des garanties bancaires si elles persistent dans cette position.
Les mesures de contrainte pour forcer à payer sont suspendues à titre temporaire
S’il est certain que l’ordonnance du 25 mars 2020 ne prévoit pas la suspension des délais de paiement, elle prévoit en revanche la neutralisation des mesures de contrainte que pourraient prendre le créancier en application des dispositions contractuelles.
L’article 4 de cette même ordonnance prévoit ainsi que les clauses d’astreinte, les clauses pénales, les clauses résolutoires, ainsi que les clauses prévoyant une déchéance sont neutralisées pendant cette période. Ainsi, de telles clauses qui, lorsqu’elles existent ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont suspendues et leurs effets sont paralysés. A cet égard, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 est venue modifier et compléter les conditions dans lesquelles s’opère le report des effets de ces clauses :
- les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient leur cours suspendu pendant la période d’état d’urgence sanitaire, et reprendront effet dès la fin de cette période.
- les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et la fin du confinement ne prendront plus effet un mois après la fin de cette période comme cela était prévu initialement, mais voient leurs effets reportés d’une durée équivalente à la durée d’exécution du contrat impactée par les mesures d’urgence sanitaires.
Le rapport au Président de la République qui accompagne l’ordonnance du 15 avril 2020 illustre ces dispositions par des exemples qui permettent une meilleure compréhension de ces mécanismes :
« Si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c’est-à-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l’obligation n’est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée.
De même, si une clause résolutoire, résultant d’une obligation née le 1er avril devait prendre effet, en cas d’inexécution, le 15 avril, ce délai de 15 jours sera reporté à la fin de la période juridiquement protégée pour que le débiteur puisse encore valablement s’acquitter de son obligation avant que la clause résolutoire ne prenne effet. »
- les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance portant sur des sommes d’argent qui prennent cours ou produisent leurs effets après la période de confinement ne verront pas leurs effets suspendus. Il en va différemment lorsque de telles clauses ne portent pas sur des obligations de paiement. En effet, dans ce cas, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 prévoit un report de leur effets d’une durée égale à la durée du contrat qui a été impactée par les contraintes du confinement. Là encore l’exemple contenu dans le rapport au Président de la République qui accompagne cette ordonnance permet de mieux appréhender le sens de cette disposition : « si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l’éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu’à une date reportée d’une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée. »
Le rapport au Président de la République précise néanmoins que la liberté contractuelle prime, et que les parties sont libres d’écarter l’application de ces dispositions par des clauses expresses aménageant cette période, ou en renonçant purement et simplement à se prévaloir de ces dispositions.
Il convient également de noter que les contrats qui peuvent se résilier ou se renouveler pendant la période de confinement sont également prolongés de sorte à ce que les droits de résiliation comme les droits de renouvellement ne pourront être exercés qu’à l’issue de la période de confinement.
3. En pratique, comment préserver ma trésorerie ?
Vous trouverez ci-dessous quelques clés pour vous permettre de vous positionner par rapport aux difficultés rencontrées en matière de délais de paiement que vous soyez créancier ou débiteur.
Analyser la situation et l’état des prestations concernées
Une facture doit être payée si elle correspond à des marchandises livrées ou à des prestations réalisées au titre des dispositions contractuelles :
- Pour les factures dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : elles sont censées être payées immédiatement malgré le confinement, sauf accord des parties entre elles sur un report du terme ou sur un avoir etc…
- Pour les factures dont le terme est échu entre le 12 mars et la fin du confinement : elles doivent aussi être payées en principe, et en cas d’impayés elles pourraient être payées dans un délai équivalent à la durée du contrat qui s’est trouvée impactée suivant la fin du confinement, mais une discussion doit avoir lieu avec le créancier.
- Pour les factures dont le terme échoit après le confinement : elles devront être payées, mais une discussion est toujours possible avec le créancier.
A l’inverse, si le créancier n’est pas en mesure d’exécuter la prestation ou de livrer les marchandises conformément à ce qui a été prévu au contrat, les factures relatives à ces éléments pourront manifestement être contestées, et il est en tout état de cause possible de solliciter des délais de paiement. En toute hypothèse, l’activation de toute clause contractuelle visant à sanctionner l’exécution de ses obligations par le débiteur ne pourra produire effet actuellement.
Analyser vos contrats
Comme toujours dans ce type de situation, il convient de ne pas négliger la revue et l’audit de vos contrats. Il n’est en effet pas rare que les contrats prévoient des dispositions spécifiques pour aménager de telles périodes de crises, et envisager d’éventuelles suspensions de paiement. A cet égard, la revue de vos contrats groupe (électricité, énergie, téléphone, informatique, transport) peut se révéler particulièrement pertinente, car ces contrats contiennent généralement des clauses aménageant des situations de crise telles que celle que nous connaissons aujourd’hui.
Echanger et négocier avec votre contractant
Rappelons que pendant cette période, la meilleure position à adopter reste encore de faire preuve de bon sens et d’échanger avec son contractant pour l’informer de la situation en vue d’envisager une éventuelle négociation des délais de paiement. Les tribunaux sont effectivement fermés, et la perspective d’engager une action en justice ne peut avoir cours qu’à l’expiration de la fin du confinement, éventualité bien peu pertinente pour une situation qui exige une réponse immédiate. Il convient par ailleurs de garder à l’esprit que l’aménagement des clauses contractuelles prévoyant des mesures de contrainte est toujours possible.
Le suivi de ces différentes étapes est essentiel pour déterminer en toute connaissance de cause la ligne de conduite à adopter afin de pourvoir au mieux aux éventuelles difficultés de trésorerie, et/ou de prendre des dispositions à l’encontre d’un débiteur récalcitrant.
Les avocats d’AGN AVOCATS se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans l’étude et la mise en place de cette démarche visant à préserver votre trésorerie. Vous pouvez également prendre un RDV en visio-conférence directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
AGN AVOCATS – Pôle Distribution
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