Il existe trois types de legs :
- Le legs universel : le testateur donne l’universalité de ses biens.
- Le legs à titre universel : le testateur lègue une quote-part de ses biens.
- Le legs particulier : le testateur lègue ici une catégorie de ses biens, ou encore un bien précis.
Au décès du testateur, le légataire devient par principe propriétaire de la chose léguée.
Cependant, il doit encore entrer en possession du bien lui revenant.
Certains légataires bénéficient de la saisie de plein droit :
- tous les héritiers légaux,
- le légataire universel, s’il n’existe pas d’héritiers réservataires, et s’il tire sa qualité d’un testament authentique,
- l’exécuteur testamentaire désigné par un testament authentique peut se voir attribuer une saisine spéciale par le testateur (C. civ., art. 1030 s.).
Ces légataires sont dispensés de demander la délivrance du legs, et peuvent prendre directement possession des biens légués, sans formalisme.
Il en va différemment pour les autres catégories de légataires, se trouvant souvent confrontés aux droits des héritiers dans la succession.
Qui doit demander la délivrance d’un legs ?
Le légataire universel
- En présence d’héritiers réservataires, c’est à eux que le légataire universel doit la délivrance du legs.
- En l’absence d’héritiers réservataires, deux solutions :
- Le testament est authentique : aucune autorisation n’est alors nécessaire à la délivrance du legs.
- Le testament est olographe ou mystique : le légataire universel doit passer par l’envoi en possession ; il s’agit de la procédure de contrôle du testament olographe ou mystique instituant un légataire universel, en l’absence d’héritiers réservataires.
A savoir : Avant la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’envoi en possession prenait la forme d’une requête devant le Président du Tribunal Judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2017, le contrôle se fait par le notaire dépositaire du testament et de manière extrajudiciaire.
Le recours au juge est seulement nécessaire en cas d’opposition d’un tiers à l’exercice des droits du légataire. Dans ce cas, on revient à la procédure judiciaire d’envoi en possession sous forme de requête.
Le légataire à titre universel
Le légataire à titre universel doit demander la délivrance de son legs aux autres héritiers : d’abord aux héritiers réservataires, à défaut aux légataires universels, et à défaut aux héritiers légaux.
Le légataire à titre particulier
Le légataire à titre particulier doit demander la délivrance du ou des biens, dans les mêmes conditions et dans le même ordre que le légataire à titre universel.
La demande de délivrance de legs n’est à ce stade soumise à aucun formalisme.
Les effets de la demande de délivrance
Le légataire acquiert la reconnaissance de ses droits : il entre en possession des biens, peut en percevoir les fruits et intérêts.
La délivrance judiciaire,
Les héritiers ou légataires recevant la demande de délivrance de legs peuvent s’y opposer.
À défaut de délivrance amiable, le légataire peut saisir le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, par voie d’assignation, afin de demander la délivrance judiciaire de son legs.
Prescription de l’action :
La loi ne le précise pas, et la question fait débat. La jurisprudence ne s’est pas prononcée, entre le délai de 5 ans de droit commun des actions personnelles ou mobilières, le délai de 10 ans relatif à l’exercice de l’option successoral, ou encore celui de 30 ans, lorsque le legs porte sur un immeuble.
Les frais de la demande en délivrance
Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, à la condition de ne pas porter atteinte à la réserve légale.
Nos avocats experts en succession, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
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