1. La donation simple :
La donation simple consiste pour le donateur de se dépouiller actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
C’est un contrat entre vifs dont les effets sont immédiats.
Le donateur perd sans délai la propriété de la chose donnée, et ce sans aucune possibilité de rétracter son consentement et de reprendre ainsi ce qu’il a donné, même avec l’accord du donataire.
2. La donation-partage :
La donation-partage permet de transmettre et de répartir, de son vivant, tout ou une partie des biens de sa future succession.
Comme son nom l’indique, la donation-partage est à la fois « une donation » et « un partage ».
- La donation :
S’agissant des biens transmis par le biais d’une donation-partage, le Code civil pose une condition : « la donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents ».
En d’autres termes, la donation-partage ne peut porter que sur des biens détenus par les donataires au moment de la signature de l’acte.
Par ailleurs, le principe de liberté contractuelle permet au donateur de moduler comme il l’entend les donations qu’il consent, tant que cette condition est respectée.
- Le partage :
Selon la Cour de cassation, la donation-partage ne peut pas transférer aux donataires des droits indivis portant sur un même ensemble de biens.
En pratique, cela signifie qu’un donataire ne peut pas recevoir, par le biais d’une donation-partage, des droits qu’il aurait de toutes les manières reçus, à l’ouverture de la succession.
3. Les incidences successorales de la donation simple et de la donation-partage :
Chacune des formes de donation, donation simple comme donation-partage, produit des effets différents sur la succession du donateur.
Donation simple | Donation-partage | |
Rapport | Présumée rapportable | Jamais rapportable |
Evaluation des biens donnés pour la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve | Réévaluation au jour du décès du donateur, selon leur état au jour de la donation. Prise en compte de la subrogation et du remploi | Evaluation possible au jour de l’acte, sans réévaluation au décès du donateur |
Exercice de l’action en réduction | Action régie par les Articles 921 et suivants du Code civil | Application de règles spéciales, figurant aux articles 1077-1 et 1077-2 du Code civil |
Action en complément de part | Possible si une donation en avancement de part successorale a été sous-évaluée dans le cadre du partage | Toujours exclue |
Prescription de l’action en réduction | 5 ans à compter du décès du donateur, ou 2 ans à compter du jour où les héritiers ont connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans pouvoir excéder 10 après le décès | 5 ans à compter du décès du donateur. 5 ans à compter du décès du survivant des donateurs pour une donation-partage conjonctive, pour les enfants communs. |
Donation d’un bien propre à l’un des parents, les deux étant considérés comme codonateurs pour moitié | La donation doit pourvoir à l’établissement autonome de l’enfant. | Donation-partage conjonctive, condition que des biens communs figurent également dans la masse globale à partager |
4. La requalification en donation simple :
L’objectif d’une donation-partage est d’éviter l’indivision.
Dans deux arrêts remarqués de 2013, la Cour de cassation est venue préciser qu’il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants.
Si l’acte ayant pour but d’anticiper le partage n’en effectue aucun, l’indivision demeure. A défaut d’un partage, l’acte n’est alors plus qu’une donation.
La jurisprudence a estimé qu’une donation-partage, ne réalisant aucune répartition matérielle des biens, doit s’analyser en une donation simple.
Nos avocats experts en succession, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
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