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La donation-partage transgénérationnelle ? Tout savoir sur la fiscalité applicable à la donation faite à des descendants de degrés différents !

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Vous envisagez de procéder à une donation-partage transgénérationnelle mais vous hésitez avec d’autres types de donations ? N’hésitez plus, et profitez des avantages fiscaux que la donation transgénérationnelle propose !

La donation-partage transgénérationnelle, aussi appelée « donation-partage faite à des descendants de degrés différents », fut modifiée par la loi du 23 juin 2006 n°2006-728, portant réforme des libéralités et des successions.

Il s’agit d’un type de donation permettant à des grands-parents d’organiser leur succession directement au profit de leurs petits-enfants, et cela durant leur existence. Pour en savoir plus sur le fonctionnement et les intérêts spécifiques de cette donation, vous pouvez consultez l’article suivant : (La donation-partage transgénérationnelle (DPTSG)  La possibilité de transmettre de son vivant une partie de son patrimoine à ses petits-enfants !).

En fonction des situations dans lesquelles elle est envisagée, consentir une libéralité par une opération de donation-partage transgénérationnelle, peut vous permettre de diminuer le coût fiscal de la donation.

La fiscalité de la donation-partage transgénérationnelle sans réincorporation 

Les droits de mutation à titre gratuit :

Sans réincorporation d’une donation-partage antérieure (entre les parents et les grands-parents), la donation transgénérationnelle est soumis au régime fiscal de de l’article 784 B du Code générale des impôts. Nécessairement, la libéralité consentie au profit des petits enfants sera soumise aux droits de mutation à titre gratuit.

Les droits de mutation à titre gratuit seront calculés en considération du lien de parenté entre le donateur et le donataire. Selon l’article 790 B du Code général des impôts, les petits-enfants bénéficierons d’un abattement de 31. 865 €, auquel pourra s’ajouter un abattement du même montant en cas de don d’une somme d’argent, selon l’article 790 G du Code général des impôts.

Une fois cet abattement déduit du montant de la donation effectuée, devront être réglés les droits de mutation à titre gratuit dont le tarif est prévu à l’article 777 du Code général des impôts, et qui est proportionnel au montant de la libéralité consentie.

L’inapplicabilité de la théorie de la représentation :

À noter que si la génération intermédiaire se retire en totalité au profit de ses propres enfants, le mécanisme de la représentation ne pourra pas être utilisé. Cela veut dire que le donataire ne pourra pas bénéficier :

– Et de l’abattement de 31. 865 € législativement prévu pour les libéralités consenties aux petits-enfants.

– Et de l’abattement de 100. 000 € dont bénéficie l’héritier réservataire qui s’est retiré.

Dans une telle situation, l’abattement de 100. 000 € aurait été inutilisé du fait de la renonciation de la génération intermédiaire, celle-ci acceptant que ses propres enfants soient allotis à sa place.

L’on aurait pu penser que le donataire (le petit-enfant) puisse par la théorie de la représentation bénéficier de cet abattement, mais il n’en n’est rien. Le petit-enfant ne pourra bénéficier uniquement que de l’abattement législativement prévu pour lui, dans le cadre d’une donation-partage transgénérationnelle sans réincorporation d’une donation antérieure.

L’avantage de la donation-partage transgénérationnelle sans réintégration, par rapport à une donation simple :

Mais alors, quel est l’intérêt sur le plan fiscal, d’une donation-partage transgénérationnelle sans réintégration, par rapport à une donation simple des grands parents vers leurs petits-enfants ?

Il est vrai qu’une donation transgénérationnelle peut supposer un certain coût, en fonction du montant du don effectué.

Mais il convient de se remémorer qu’elle permet d’abord, d’éviter la double taxation des biens transmis. Sans l’utilisation de celle-ci, le respect des réserves héréditaires imposerait que soit opérée une première donation entre les ascendants et leurs enfants, et une deuxième donation entre la génération intermédiaire et les petits-enfants.

Certes, il pourrait être effectuée une donation simple au profit des petits-enfants, mais devraient alors être respectées les réserves héréditaires de la génération intermédiaire. De fait, la donation-partage transgénérationnelle sans réintégration permet d’effectuer des dons d’une bien plus grande importance, qui ne seraient proportionnellement pas plus coûteux. Tout en procédant dans le même temps, au partage de tout ou partie du patrimoine des ascendants donateurs, de leur vivant.

La fiscalité de la donation-partage transgénérationnelle avec réincorporation

La fiscalité de la donation avec réincorporation, est celle qui est la plus avantageuse.  Effectivement, la réintégration d’une donation antérieure à la donation transgénérationnelle, constituera une seule et même donation, comme il l’a été indiqué. Concernant sa fiscalité, il faut distinguer deux situations :

Si la donation antérieure que l’on souhaite réincorporer a été faite plus de 15 ans avant la donation transgénérationnelle : Ne seront dus uniquement que des droits de partage, qui s’établissent à seulement 2,5% du montant de la donation réincorporée.

Si la donation que l’on souhaite réincorporer a été faite il y a moins de 15 ans : Devront être payés des droits de mutation à titre gratuit, calculés en fonction du lien de parenté entre le donateur et le successeur, selon l’article 777 du Code générale des impôts.

Mais, le législateur a accepté que ne soit payé que le surplus. Cela signifie que devront être payés les droits de mutation à titre gratuit applicable à la donation entre grands-parents et petits-enfants, desquels seront déduits les droits de mutation préalablement réglés lors de la donation initiale que l’on souhaite réincorporer. Les droits restants à payer sont donc égaux à = D.M grands-parents/petits-enfants – D.M de la donation antérieure.

Mais alors, que se passe-t-il lorsque la donation antérieure réincorporée ne l’est que de façon partielle ? 

Lorsque l’on procède à la réincorporation d’une donation antérieure, le droit de propriété du bien objet de la réincorporation peut être démembré, il y aura ce que l’on appelle une « réincorporation partielle » en démembrement. Cela peut être utile lorsque l’enfant qui accepte de réintégrer le bien qu’on lui a légué, souhaite conserver les fruits dudit bien. Sur le plan fiscal, cette conservation ne fera l’objet d’aucune taxe au moment de la donation-partage transgénérationnelle. Elle n’est pas considérée comme une translation d’usufruit, mais comme une conservation d’usufruit, et il n’y a donc pas de nouvelle opération de donation susceptible d’être taxée.

Attention toutefois, la conservation de l’usufruit lors d’une réintégration de donation ne constitue pas en elle-même un partage. Si le bien réincorporé est la seule libéralité consentie, il faut alors que soit au minimum allotis deux petits-enfants, sous peine de quoi aucun partage ne serait réalisé entre l’enfant qui se retire, et le petit-enfant de l’ascendant donateur.

En définitive, le recours à une donation-partage transgénérationnelle peut être extrêmement judicieux, si vous êtes parents et que vous souhaitez donner à vos enfants un bien issu de ses grands-parents, il peut être fiscalement opportun de procéder à une donation-partage transgénérationnelle par réincorporation de la donation initiale. Néanmoins, doivent préalablement avoir été étudiés en détail les avantages et les inconvénients que suppose une telle donation, en considération de la situation particulière dans laquelle elle est envisagée.

Nos avocats experts en succession, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle Succession
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Article rédigé en partenariat avec l’association des étudiants du diplôme de la faculté de droit de Montpellier DJCE MONTPELLIER et la section Magistère Law Support (Les avocats du pôle fiscal et succession d’AGN AVOCATS remercient l’étudiant M. Justin HUGON)