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Comment révoquer une donation de son vivant ?

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Vous avez consenti une donation à un membre de votre famille ou à un ami et souhaitez revenir sur l’engagement pris.

Nous vous expliquons quelles sont les conditions à respecter pour ce faire.

Le principe de l’irrévocabilité des donations entre vifs

La donation se définit comme l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. L’irrévocabilité constitue donc une caractéristique importante d’une donation.

Du fait de l’irrévocabilité des donations le donateur ne peut pas, par principe, revenir sur l’avantage qu’il a consenti. Il existe néanmoins des exceptions à ce principe d’irrévocabilité.

Les exceptions au principe de l’irrévocabilité des donations entre vifs

1- Quelles sont les hypothèses de révocation des donations entre vifs ?

La loi prévoit trois exceptions au principe d’irrévocabilité des donations entre vifs.

Ces exceptions sont listées à l’article 953 du Code Civil :

– La révocation pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite

– La révocation pour cause d’ingratitude du donataire

– La révocation pour cause de survenance d’enfants du donateur

  • La révocation pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite

Une donation peut être faite sous diverses conditions et charges pesant sur le donataire, telles que par exemple :

– Une obligation de cohabitation avec le donateur et de soins à lui apporter

– Une obligation d’entretenir la maison familiale

– Une obligation de verser une rente viagère au donateur

– …

Lorsqu’une donation a été faite sous conditions, il est possible de la révoquer en démontrant que le donataire n’a pas respecté ses engagements.

Pour solliciter la révocation de la donation, il n’est pas nécessaire de prouver que l’inexécution est fautive. Il suffit simplement de démontrer que la condition n’a pas été respectée par le donataire. Si le donateur arrive à démontrer l’existence d’une faute du donataire, il pourra réclamer la révocation de la donation mais également l’allocation de dommages et intérêts en réparation du/des préjudices subis dans les suites directes de la faute du donataire.

  • La révocation pour cause d’ingratitude

Cette cause de révocation s’applique dans les trois cas limitatifs suivants prévus à l’article 955 du Code Civil :

– Lorsque le donataire a attenté à la vie du donateur

– Lorsque le donataire s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves

– Lorsque le donataire refuse des aliments au donateur

  • La révocation pour cause de survenance d’enfants

Cette cause de révocation concerne le cas d’un donateur qui n’avait aucun enfant au jour de la donation et qui en a un par la suite. Pour que cette cause de révocation soit invoquée il faut qu’elle ait été expressément prévue dans l’acte de donation, rédigé par exemple par le notaire.

Par ailleurs, cette cause de révocation ne peut pas être invoquée concernant des donations faites entre époux.

2- Quelles sont les donations révocables ?

De multiples types de donations peuvent être révoquées telles que par exemple :

– Les donations solennelles, c’est-à-dire les donations faites devant notaire ;

– Les dons manuels, c’est-à-dire les donations faites de la main à la main, sans passage devant notaire

– Les donations déguisées qui prennent la forme d’actes à titre onéreux dissimulant une libéralité (ex : vente à un prix dérisoire) ;

– Les donations indirectes qui correspondent à des donations réalisées par l’intermédiaire d’un acte juridique qui n’est pas une donation ( ex : remise de dette, souscription d’un contrat d’assurance vie au profit d’un tiers…) ;

En revanche, ne peuvent pas faire l’objet de révocation, les présents d’usage (cadeau faits à l’occasion d’un évènement particulier, conformément à l’usage et n’excédant pas une certaine valeur) et les donations rémunératoires n’ayant pas le caractère de libéralité. (donation accordée par le donateur en récompense d’un service lui ayant été fourni antérieurement par le donataire).

3- Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la révocation des donations ?

  • La révocation pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite

Cette révocation peut intervenir de deux manières différentes :

– Elle peut intervenir de plein droit si les parties avaient pris le soin d’insérer une clause en ce sens dans l’acte de donation

Elle peut être prononcée par le juge si la condition ou la charge constituait la cause déterminante de la donation. L’action en révocation doit être exercée dans le délai de cinq ans suivant l’inexécution du donataire.

  • La révocation pour cause d’ingratitude

Cette cause de révocation ne peut produire d’effet que si elle est prononcée par le juge.

L’action en révocation doit ici être exercée dans le délai d’un an suivant la survenance des faits illustrant l’ingratitude du donataire à l’encontre du donateur.

  • La révocation pour cause de survenance d’enfants

Cette cause de révocation est prononcée par le juge à la demande du donateur.

L’action en révocation doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la naissance ou de l’adoption du dernier enfant.

Les effets de la révocation des donations

1- Les effets entre les parties à la donation

La révocation de la donation a un effet rétroactif de sorte qu’une fois la révocation prononcée tout se passe comme si la donation n’avait jamais eu lieu. Ainsi, le donataire doit restituer le bien donné au donateur en nature ou en valeur si la restitution en nature n’est pas possible. Si le donateur arrive à prouver qu’il a subi un préjudice distinct de celui réparé par la révocation de la donation, il pourra également obtenir des dommages et intérêts.

2- Les effets à l’égard des tiers à la donation

En ce qui concerne les révocations pour inexécution des charges et pour survenance d’enfants, la révocation entraîne l’anéantissement de tous les actes de disposition (vente, constitution de droits réels telles que la constitution d’une hypothèque) consentis sur le bien donné, par le donataire à des tiers. Le tiers de bonne foi pourra en revanche être protégé dans les conditions suivantes :

– Concernant les biens mobiliers, le tiers pourra invoquer sa possession de bonne foi pour revendiquer la propriété du bien meuble malgré la révocation de la donation

– Concernant les biens immobiliers, le tiers pourra invoquer une possession trentenaire de bonne foi ou une possession de bonne foi et par juste titre pendant dix ans pour revendiquer la propriété du bien immobilier et ainsi contrer les effets de la révocation de la donation.

En ce qui concerne la révocation pour cause d’ingratitude, celle-ci ne porte en principe aucune atteinte aux droits des tiers à la donation. Ainsi, les aliénations faites par le donataire, les hypothèques et autres charges réelles consenties par le donataire sur le bien donné, ne sont pas remises en cause dès lors qu’elles ont eu lieu antérieurement à la publication, au bureau des hypothèques du lieu de situation des biens, de la demande en révocation.

Vous souhaitez révoquer une donation ? Un avocat de votre région appartenant au réseau AGN saura vous conseiller et vous accompagner pour effectuer les démarches nécessaires.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les donations, AGN AVOCATS vous invite à lire ses articles sur le même thème.

Nos avocats experts en succession, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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