Le décès du « de cujus » engendre le transfert du patrimoine de ce dernier dans le cadre de sa succession. Cette transmission patrimoniale s’opère via le mécanisme de l’héritage au profit d’héritiers réservataires mais également, lorsque le défunt l’a souhaité et prévu en amont, via le mécanisme du legs qui permet de gratifier toute personne (le légataire) par prélèvement sur la quotité dite « disponible » de la succession.
Comment se définit le legs ?
Le legs est une libéralité au sens de l’article 893 du Code civil qui dispose « la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ».
Pour être valide, le legs doit répondre aux conditions générales de validité des libéralités qui exigent que soient réunis : le consentement du testateur (celui-ci doit être « sain d’esprit »), l’intention libérale (volonté de constituer un avantage au profit du légataire) ainsi que l’objet (de nature patrimoniale) et la cause du legs (objective ou subjective, c’est ici la non-contrariété à l’ordre public qui est contrôlée).
Il n’y a pas de legs sans légataire et il revient au testateur de désigner précisément au sein de son testament la ou les personne(s) qu’il souhaite avantager via l’attribution de tout ou partie de son patrimoine. Dans le cas où le testament est trop flou pour permettre d’identifier le légataire, il revient au juge de le désigner selon son interprétation du testament.
Il existe plusieurs types de legs qui permettent au testateur d’organiser les conditions dans lesquels celui-ci désire transmettre. Ainsi, un legs pur et simple permettra au légataire de recevoir le patrimoine sans qu’aucune condition ne soit stipulée, un legs sous condition au contraire dépendra de la réalisation d’un évènement futur incertain. Enfin un legs avec charge sera affecté d’une obligation imposée par le testateur et devant être exécutée par le légataire.
Quelle est l’étendue du legs ?
L’article 1002 du Code civil renseigne sur les « dispositions testamentaires » qui peuvent être alternativement « universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier ».
Le legs universel est « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ». Au travers du legs universel, le légataire peut prétendre à recevoir la totalité du patrimoine laissé par le défunt, sous réserve des droits concurrent d’autres légataires universels, à titre universel et d’héritiers réservataires (v.infra).
Le legs à titre universel est «celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ». Ce type de legs se caractérise par l’attribution au légataire d’une portion des biens, d’une catégorie générale de biens ou d’une portion de la catégorie de biens, telle qu’énoncée par le testateur. La distinction essentielle entre ces deux catégories de legs est que le legs à titre universel ne donne pas, contrairement au legs universel, de droit à l’intégralité du patrimoine du testateur.
Le legs à titre particulier enfin est présenté par le Code civil par opposition aux deux premiers selon la formule suivante : « tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier ». Ce legs se définit comme ayant un objet déterminé, désigné par le testateur dans son patrimoine. Cela peut par exemple être une voiture, une montre ou un bijou, mais ne constitue jamais ni l’universalité ni la quote-part d’un patrimoine.
Compte tenu de ce que la rédaction du testament est libre et n’obéit donc à aucun formalisme particulier, la désignation du legs peut parfois poser difficulté si l’étendue du legs ou l’objet dont il est question ne sont pas suffisamment précis. Les juges sont alors investis d’une mission de recherche de la volonté du testateur et disposent à ce titre d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Le légataire est-il tenu au passif de succession ?
Si le légataire à titre particulier n’est tenu à aucun passif inhérent à la succession, il en est autrement du légataire universel et du légataire à titre universel qui sont tenus à une obligation indéfinie au passif successoral. En conséquence les légataires universels et à titre universel disposent chacun d’un droit d’option, à l’instar de celui offert aux héritiers, leur permettant d’accepter purement et simplement le legs, de l’accepter à concurrence de l’actif net, ou encore de renoncer au legs.
Quid des droits concurrents légataire(s)/héritier(s)
Vis-à-vis des héritiers, le légataire n’a vocation à recevoir qu’à concurrence de la quotité dite « disponible » issue de la succession du défunt. Ainsi les legs opérés par le défunt ne doivent en aucun cas diminuer la part réservée à ses héritiers, part dont l’étendue est directement liée au nombre d’héritiers appelés à la succession.
L’article 913 du Code civil permet en ce sens de sécuriser les intérêts des héritiers en limitant la marge de manœuvre du défunt dans l’attribution de libéralités au profit de légataires : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845 ».
Par ailleurs une concurrence peut intervenir entre les légataires. Dans ce cas, le conflit sera réglé en diminuant l’émolument du légataire universel des émoluments des légataires à titre universel et à titre particulier.
Le legs peut-il être révoqué ou rendu caduc ?
La loi prévoit que le legs peut être affecté de deux manières que sont la révocation et la caducité.
La révocation peut être volontaire lorsqu’elle est initiée par le testateur, elle implique ainsi que celui-ci soit toujours en vie. Elle peut dans ce cas être expresse (manifestée dans un testament postérieur au premier de façon claire) ou tacite (dans le cas où, par exemple, des dispositions figurant dans le nouveau testament émis par le testateur seraient contraires aux dispositions figurant dans le testament rédigé antérieurement par ce dernier).
Elle peut également être judiciaire et ainsi postérieure à l’ouverture de la succession du testateur et relève alors d’une appréciation du comportement du légataire. Cette révocation peut résulter d’une inexécution des charges (v.supra legs avec charge) par le légataire dont la gravité est laissée à l’appréciation des juges du fond. Cette révocation peut aussi procéder d’une ingratitude du légataire, caractérisée dans ce cas par un attentat à la vie du testateur, par des sévices infligés à ce dernier ou encore par des injures graves ou une injure à sa mémoire.
Enfin, la caducité du legs est un autre mode d’extinction du legs. Cette caducité peut résulter de la situation personnelle du légataire ou de la chose léguée.
Au regard de la situation personnelle du légataire, la caducité peut être relevé dans trois cas que sont le prédécès du légataire (cas où le légataire ne survit pas au testateur), son incapacité à recevoir ou sa renonciation à se prévaloir du legs.
Au regard de la chose léguée, le legs est rendu caduc lorsque celle-ci a totalement péri pendant la vie du testateur ou depuis sa mort, si dans ce dernier cas cette disparition ne résulte pas du fait ou de la faute de l’héritier.
L’évaluation des droits et obligations résultant des legs consentis par un testateur à un ou plusieurs légataire(s) est souvent difficile à appréhender notamment au regard des droits des héritiers, elle nécessite régulièrement l’intervention d’un professionnel pour sécuriser les intérêts de chacune des parties prenantes de façon suffisamment anticipée.
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