Par principe, le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction.
La notification implique la réception de l’arrêté par le pétitionnaire, étant précisé que la date à prendre en compte est celle de la première présentation du pli à l’adresse indiquée dans le dossier de demande de permis de construire[1].
Afin de sécuriser les projets, le Code de l’urbanisme prévoit par ailleurs qu’en cas de permis tacite, il est possible d’obtenir un certificat auprès de l’administration, sur simple demande[2].
Les délais d’instruction des permis de construire
Les délais indiqués ci-après sont des délais « non-francs ». Par exemple, lorsqu’une demande de permis de construire est déposée le 4 avril, le délai d’instruction expire le 4 juin.
Délai d’instruction de droit commun. Le délai d’instruction de droit commun est de deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle.
Ce délai de droit commun est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé de dépôt de la demande de permis de construire.
Délais d’instruction majorés. Par exception, le délai d’instruction peut être majoré dans les cas prévus par les articles R. 423-24 et suivants du Code de l’urbanisme.
Le délai est par exemple porté à trois mois lorsque le projet est soumis à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le Code de l’urbanisme.
Dans ce cas, la modification doit être notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande.
Cette notification doit également préciser le nouveau délai d’instruction, son nouveau point de départ, les motifs de la modification de délai et, préciser, s’il y a lieu, que le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis.
Le point de départ du délai : le dépôt d’un dossier complet de demande
Le délai d’instruction court à compter du dépôt complet du dossier.
Le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes. Cette demande doit être reçue dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique si le pétitionnaire a mentionné dans sa demande qu’il acceptait ce mode de transmission. Elle doit préciser que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception.
[1] CE, 19 décembre 2014, n° 365224
[2] Art. R. 424-13 c. urb.
La demande de pièces complémentaires doit également préciser qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration et que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.
Une demande de production de pièce manquante reçue par le pétitionnaire à la fin du délai d’un mois n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction.
La demande de pièces complémentaires ne peut porter que sur celles exigées par le Code de l’urbanisme. Si la demande de pièces complémentaires porte sur une pièce non prévue par la règlementation, elle n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction.
Les exceptions au principe du silence valant acceptation
Par exception, l’absence de notification d’une décision dans le délai d’instruction (qu’il s’agisse du délai de droit commun ou d’un délai d’instruction majoré) vaut rejet tacite dans les cas prévus par l’article R. 424-2 du Code de l’urbanisme.
C’est par exemple le cas lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ou encore lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.
Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur https://www.agn-avocats.fr.
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