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L’agent de voyage « organisateur » – Décryptage juridique

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Les fonctions des agents de voyage ont fortement évolué notamment avec l’e-commerce. Nous sommes en effet passés d’un « voyage sur mesure » ou « voyage à la carte », piloté par le client lui-même donnant mandat exprès à l’agent de voyages dans la combinaison des services de voyages qu’il souhaite obtenir, à une organisation de « voyages à forfait » proposée en ligne par l’agent de voyages au client qui a donc perdu tout rôle de pilotage.

Certes les deux notions se recoupent sur un plan strict juridique, puisqu’un voyage à la carte constituera dans la très grande majorité des cas un voyage à forfait.

Toutefois, si le régime juridique applicable est le même, c’est le concept même de l’organisation du voyage qui a évolué.

Le recours au « voyage à la carte » demeure naturellement toujours possible pour chaque client. Force est toutefois de constater qu’il constitue aujourd’hui une formule de voyage plus élitiste, moins grand public, et donc moins couramment pratiquée.

La grande majorité des formules de voyages existantes sont désormais combinées à l’avance et proposées à la vente au client, qui ne peut que les acheter en bloc.

Le client a donc perdu son rôle d’organisateur de son propre voyage, au bénéfice de l’agent de voyages lui-même.

Rappel de la notion juridique de forfait touristique

L’article L.211-2-II du Code du tourisme précise que le forfait touristique est une combinaison d’« au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée », les services de voyages étant principalement le transport de passagers ou bien l’hébergement qui n’a pas d’objectif résidentiel.

Le forfait touristique est établi par un professionnel agissant principalement comme un organisateur, qui élabore et vend directement le forfait, ou bien un détaillant qui vend le forfait élaboré par un organisateur.

Ainsi, en pratique, la vente combinée d’un hébergement non résidentiel avec un transport de passagers conduit à la qualification juridique de forfait touristique.

Le Code du tourisme précise, en complément de ce qui précède, que le forfait touristique peut également être constitué par la combinaison d’un service de voyage (transport de passagers par exemple) avec d’autres « services touristiques» si ces derniers représentent « une part significative de la combinaison », c’est-à-dire d’une valeur d’au moins 25% du montant de la combinaison selon l’article R. 211-1-1, ou sont annoncés comme étant une caractéristique essentielle.

On voit donc bien qu’un voyage à la carte constituera un voyage à forfait dans la très grande majorité des cas du simple fait de la combinaison de services de voyages qu’il suggère.

Ce n’est donc pas cela qui constitue le critère distinctif, mais bien la qualification juridique du contrat qui va unir le client à son agent de voyage.

Contours de la notion d’agent de voyage organisateur

Contrairement au voyage sur mesure où le client donne des instructions à l’agent de voyages un peu à la manière d’un mandant, l’agent de voyages organisateur prend le contrôle en organisant le voyage à l’avance et en le proposant au client, souvent en ligne.

L’agent de voyages qui propose des services de voyages déjà packagés et qui les impose clé en main au client est qualifié d’organisateur et recouvre souvent l’appellation de voyagiste, ou selon la terminologie anglosaxonne de tour operator.

Le tour-opérateur propose des produits incluant différentes prestations (compagnies aériennes, hôteliers, autocaristes, restaurateurs, guides, etc.) mais n’offre pas de séjours personnalisés en fonction de la demande du client. En pratique, il négocie les prix des prestations de voyages auprès des prestataires du marché touristique et traite directement avec les agences de voyages en leur vendant les packages ainsi créés.

Qualification juridique du contrat conclu par le client avec l’agent organisateur

L’agent de voyages organisateur de voyages à forfait était qualifié juridiquement de mandataire. Toutefois, cette qualification juridique était inadaptée voire inexacte, puisque le mandataire agit à la demande expresse de son mandant sur la base de ses instructions.

Or l’agent de voyages organisateur devance les demandes de ses clients en ne recevant aucune consigne de ces derniers.

C’est la raison pour laquelle la qualification juridique a évolué vers celle de contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage en considérant que l’agent de voyages organisateur endosse la qualité d’« architecte » du voyage. Pour rappel, la définition résulte des articles 1709 et 1710 du Code civil qui, de manière combinée, précisent qu’il s’agit d’un contrat par lequel un entrepreneur s’engage moyennant rémunération à exécuter pour un autre, le client (maître d’ouvrage) un ouvrage, un travail de façon indépendante et sans pouvoir de représentation.

Toutefois, cette qualification juridique s’est avérée également impropre puisque l’entrepreneur agit à la demande de son client et ne devance pas ses instructions. Or, l’agent de voyage organisateur conçoit lui-même le voyage ou séjour qu’il proposera à son client, sans prendre aucune consigne au préalable.

La qualification juridique désormais retenue est finalement celle de « contrat de vente de forfait touristique » (ou vente de voyage à forfait) qui entraîne l’application d’un régime juridique exclusif prévu par le Code du tourisme pour toutes les obligations comprises dans ledit forfait touristique (hébergement, transport, etc.).   

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