Le contrat d’assurance vie est un des moyens d’épargne les plus plébiscités en France. Outre une fiscalité qui peut être avantageuse, le contrat d’assurance vie est aussi un outil de transmission efficace puisqu’il permet de déroger dans certaines limites aux règles de dévolution légale.
En effet, l’assurance-vie ne fait pas partie de la succession de l’assuré ce qui signifie qu’au moment du décès du souscripteur, les capitaux de l’assurance-vie sont versés directement au bénéficiaire désigné qui peut être étranger à la succession, sans que les héritiers légaux ne puissent revendiquer aucun droit sur les montants versés.
En théorie du moins car la jurisprudence a posé une limite visant à rétablir l’équilibre entre les ayant droits lorsque le contrat d’assurance vie est utilisé dans l’objectif de priver un héritier réservataire de ses droits.
Il s’agit des primes dont le caractère excessif au regard des facultés de l’assuré ont conduit à un appauvrissement de ce dernier. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’excès manifeste s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale et que le caractère exagéré des primes doit nécessairement prendre en compte l’utilité du contrat d’assurance-vie pour le souscripteur. Il résulte que l’appréciation de l’excès manifeste relève du cas par cas et est apprécié par le juge.
Pour pouvoir apprécier le caractère excessif ou non des primes versées sur le contrat d’assurance vie, un héritier a priori lésé doit donc pouvoir obtenir de l’assureur, la communication des documents de souscription, des éventuels avenants et modificatifs de clauses bénéficiaires ainsi que le relevé des primes versées par le souscripteur.
Or, dans les faits, rares sont les établissements qui communiquent ces éléments sur simple demande, les assureurs opposants presque systématiquement un refus en se prévalant du secret professionnel et du risque de se voir reprocher une faute par le bénéficiaire en cas de divulgation d’une information de cet ordre.
La jurisprudence rappelle pourtant régulièrement que l’assureur ne peut opposer une quelconque confidentialité à l’héritier réservataire, dans la mesure où il a un intérêt légitime à obtenir l’identité du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, le montant des sommes versées, et les justificatifs de modification de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie.
L’intervention d’un avocat est donc nécessaire pour obtenir la condamnation de l’assureur à communiquer sous astreinte, lesdits documents.
La procédure est introduite sous la forme d’un référé. Il s’agit donc d’une procédure qui permet d’obtenir une ordonnance rapidement.
L’ordonnance de référé présente encore l’avantage d’être exécutoire immédiatement, autrement dit, l’assureur est tenu de communiquer les éléments dès réception de l’ordonnance. A défaut, il s’expose à devoir régler au demandeur une astreinte dont les montant peuvent se révéler très dissuasif.
Nos avocats experts en succession, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
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