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Comment exécuter un nantissement ?

La définition du nantissement est consacrée par l’alinéa 1 de l’article 2355 du Code civil, selon lequel « le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. ».

Le Code civil réglemente deux nantissements conventionnels : le nantissement de créance et le nantissement de compte. Il existe d’autres types de nantissements spéciaux régis par d’autres Codes comme le nantissement de fonds de commerce, le nantissement de titres, etc.

Pour expliquer au mieux la procédure d’exécution d’un nantissement, nous allons prendre comme exemple le nantissement de fonds de commerce : un des nantissements le plus utilisé en pratique.

Qu’est-ce qu’un nantissement ? Explication à travers l’exemple du fonds de commerce

Un fonds de commerce désigne l’ensemble des éléments participant à constituer l’entité économique d’une société. Ces éléments sont composés d’éléments mobiliers :

– d’une part, corporels, c’est-à-dire le matériel, l’outillage, les marchandises, etc.

– et d’autre part, incorporels, c’est-à-dire le droit au bail, l’enseigne, le nom commercial, le droit de propriété industrielle, etc.,

que ladite société utilise dans le cadre de la recherche et de l’exploitation d’une clientèle.

Le nantissement d’un fonds de commerce est la mise à disposition du fonds de commerce au bénéfice du créancier afin de garantir une somme prêtée au débiteur. Lorsque le débiteur ne paie pas sa dette, de manière spontanée, au créancier, ce dernier pourra récupérer une partie ou la totalité du montant de sa dette sur la valeur du fonds de commerce.

Selon les dispositions de l’article L.142-2 du Code de commerce « Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

Le certificat d’addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s’applique suit le sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du nantissement constitué.

A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège. »

Ainsi, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.142-2 du Code de commerce, le nantissement de fonds de commerce peut porter sur les éléments suivants : l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

Toutefois, si les parties n’ont pas expressément défini les éléments composant le fonds de commerce nanti, le nantissement ne comprendra que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.

Les deux procédures de nantissement existantes

1. Le nantissement conventionnel :

Le nantissement conventionnel d’un fonds de commerce est l’opération par laquelle le ou les propriétaires d’un fonds de commerce, en sa/leur qualité de débiteur(s), accepte(nt) de l’affecter, sans en perdre la possession, à la garantie d’une ou plusieurs dettes au profit d’un ou plusieurs créanciers.

Ce nantissement a pour but de permettre au(x) créancier(s) d’obtenir une garantie quant au paiement de la dette par le(s) débiteur(s).

Le ou les créancier(s) vont pouvoir, en cas de non-paiement par le ou les débiteur(s), forcer la vente du fonds de commerce et prélever, sur le montant de ladite vente, la somme qui lui ou leur est due.

Conformément au droit commun, pour donner valablement en nantissement un fonds de commerce :

– d’une part, le ou les débiteurs doit/doivent être propriétaire(s) dudit fonds et capable(s) de l’aliéner (le locataire gérant ne peut nantir le fonds),

– et d’autre part, le nantissement n’est valable que s’il garantit une créance valable.

Attention :

– Si le propriétaire du fonds de commerce est une société, celle-ci doit consentir au nantissement de son fonds de commerce par un vote en assemblée générale.

– Le locataire ou le gérant d’un fonds de commerce n’a pas la possibilité de consentir un nantissement dudit fonds.

– Les fonds civils et les fonds artisanaux ne peuvent être nantis.

2. Le nantissement judiciaire

Le nantissement judiciaire correspond à la possibilité pour le ou les créancier(s) :

– qui justifie(nt) d’une créance impayée et estime(nt) que son/leur recouvrement est incertain,

– et qui justifie(nt) de circonstances susceptibles de menacer son/leur recouvrement,

peut/peuvent demander au Juge de l’exécution ou au Président du Tribunal de commerce, l’autorisation de mettre le fonds de commerce de son ou ses débiteur(s) en nantissement afin de garantir sa/leur dette.

Dans ce cas, le nantissement ne naît pas d’un accord contractuel mis en place entre le ou les créancier(s) et le ou les débiteur(s), mais d’une décision judiciaire prise après qu’une dette certaine ait été prouvée et identifiée, et que des risques manifestes de difficultés à obtenir le recouvrement de cette dette aient été constatés par le Juge.

Dans le cadre de cette procédure, le propriétaire du fonds de commerce n’est plus en mesure de consentir au nantissement.

En effet, seul le Juge de l’exécution ou le Président du Tribunal de commerce peuvent autoriser le nantissement sur le fonds de commerce.

Attention : parmi les sûretés judiciaires, deux sont soumises à inscription ou publicité au greffe du tribunal de commerce, à savoir le nantissement judiciaire de fonds de commerce et le nantissement judiciaire de parts de société civile.

Les inscriptions de nantissement judiciaire sont régies par les dispositions des articles L. 531-1 à L. 533-1 et R. 531-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Quel est l’intérêt d’un nantissement et de son exécution ?

Pour rappel, le nantissement est une garantie proposée par un ou plusieurs débiteur(s) à l’un ou plusieurs créancier(s) pour garantir le règlement de la dette dues par le ou les débiteurs à un ou plusieurs créanciers.

Par exemple, en droit commercial, le nantissement est une technique juridique très utile.

En effet, celui-ci va permettre de sécuriser les transactions et les prêts de somme d’argent.

Ainsi, le ou les créancier(s) qui bénéficie(nt) d’un nantissement possède(nt) une garantie au remboursement de sa/leur dette, ce qui va faciliter les échanges financiers et commerciaux entre les opérateurs économiques.

Important :

– L’existence d’un nantissement pour garantir une créance rend celle-ci certaine.

– Le nantissement est un critère juridique important qui permet notamment la reconnaissance de la dette par le ou les débiteur(s) devant le juge.

En tout état de cause, grâce au nantissement, le ou les créancier(s) possèdera/possèderont un droit de préférence et un droit de suite.

Pour rappel, le droit de préférence est un avantage que détient/détiennent un ou plusieurs créanciers limitativement désigné(s) par la loi d’être payé(s) avant d’autres créanciers.

Ainsi, par le droit de préférence, le ou les créancier(s) ayant un nantissement sur le fonds de commerce de son ou ses débiteur(s) aura/auront le privilège de se faire payer en priorité par rapport aux autres créanciers au moment de la vente dudit fonds de commerce.

Par le droit de suite, le ou les créancier(s) conservera/conserveront son/leur nantissement sur le fonds de commerce, même si celui-ci a été vendu.

Si vous souhaitez plus de renseignement sur le nantissement, un avocat de votre région appartenant au réseau AGN répondra à vos questions.

Si vous souhaitez vous faire accompagner dans le cadre de la mise en place d’une convention de nantissement, un avocat de votre région appartenant au réseau AGN vous aidera dans les démarches nécessaires à son élaboration.

Vous êtes débiteur et vous avez nanti l’un de vos biens ? Le créancier souhaite faire exécuter le nantissement ? Un avocat de votre région appartenant au réseau AGN vous aidera à faire face à la situation.

Vous êtes créancier, vous bénéficiez d’un nantissement sur l’un des biens de votre débiteurs, qui ne paie pas sa dette ? Un avocat de votre région appartenant au réseau AGN vous aidera à mettre en œuvre votre garantie.

Nos avocats experts en nantissement, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS

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