La particularité du prix de vente d’un fonds de commerce réside dans le fait que son paiement par l’acheteur ne le libère pas immédiatement de sa dette. L’acquéreur doit placer la somme correspondant au prix du fonds de commerce sous séquestre.
En quoi consiste le prix séquestré dans le cadre de la cession de fonds de commerce ?
Le séquestre consiste à déposer le prix de cession du fonds de commerce entre les mains d’un tiers désigné par accord commun entre le vendeur et l’acheteur, permettant de bloquer temporairement le prix.
Cette pratique est essentielle pour assurer la protection des intérêts du vendeur et de l’acquéreur. Il est recommandé de confier le prix à un tiers séquestre de manière volontaire. Les textes en vigueur prévoient que ce séquestre peut être de nature conventionnelle ou judiciaire (art. 1955 et suivants du code civil).
Quel est l’intérêt du prix séquestré ?
L’intérêt est d’immobiliser durant un certain temps les sommes issues de la vente du fonds de commerce afin de purger les délais d’opposition, de surenchères et de contestations telles que la solidarité fiscale de 90 jours (art. 1684 I du code général des impôts).
L’intérêt est également la préservation des droits des créanciers publics et privés.
Quelle est la durée de la mise en séquestre du prix ?
Le prix de cession de la vente du fonds de commerce est immobilisé durant 105 jours à compter de la date de l’acte de vente (art. L. 143-21 al. 1 du code de commerce).
Il est possible que ce délai soit rallongé de 60 jours lorsque certaines déclarations (telles que la déclaration des bénéfices réels accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat) n’ont pas été déposées dans les délais impartis.
Qui peut être désigné en séquestre ?
Les professionnels pouvant être désignés comme séquestre sont les notaires, les avocats ou encore un établissement bancaire, en raison de la présence de l’assurance responsabilité professionnelle.
Dans ce cas, l’acquéreur devra remettre un chèque à l’ordre du séquestre.
En pratique, le choix du séquestre intervient au moment de la rédaction de l’acte de vente, souvent le rédacteur de l’acte.
Quelle est la mission du séquestre ?
La mission du séquestre est d’immobiliser le prix de vente durant une certaine période et de payer d’éventuels créanciers opposants. Le séquestre remettra par la suite soit la totalité du prix de vente, soit le reliquat au vendeur.
Que doit faire le séquestre à l’issue des 105 jours ?
Le séquestre doit faire la répartition dans un délai de 105 jours à compter de la date de l’acte de vente.
Quels sont les recours en cas de somme bloquée au-delà du délai légal ?
Si le séquestre n’a pas procédé à la répartition du prix de vente après le délai légal, la partie la plus diligente peut demander au président du tribunal de commerce, en référé, soit d’ordonner le dépôt du prix de la vente du fonds de commerce à la Caisse des dépôts et consignations, soit de nommer un séquestre répartiteur (art. L. 143-21 al. 3 du code de commerce).
En cas d’annulation de la vente durant le séquestre, que devient le prix séquestré ?
En cas d’annulation de la vente avant la remise des fonds au vendeur, le prix doit être intégralement restitué à l’acquéreur, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des oppositions pratiquées par les créanciers du cédant (CA Lyon, 22 févr. 1937 : Defrénois 1938, art. 25199, p. 287).
Quid du prix séquestré en cas de procédure collective ?
En cas de procédure collective du vendeur : Les fonds sont remis au mandataire judiciaire par le séquestre, qui par cette remise est libéré à l’égard des parties (R622-19 du code de commerce). Les fonds placés sous séquestre sont soumis à la procédure collective et le prix de vente intègre le patrimoine du vendeur.
En cas de procédure collective de l’acquéreur : La procédure de distribution du prix de cession d’un fonds de commerce ayant fait l’objet, avant le jugement d’ouverture, d’un séquestre en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. Les fonds ainsi détenus doivent être remis au liquidateur par le séquestre, qui par cette remise est libéré à l’égard des parties (Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2013 n°12-15.281).
Nos avocats experts en Cession de Fonds de commerce, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
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