L’occupation privative du domaine public de la commune est réglementée et soumise à autorisation.
En effet, de principe fermement établi, nul ne peut occuper le domaine public d’une personne publique (Etat, collectivités territoriales, groupements publics) sans un titre l’y habilitant ou l’utiliser dans les limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous.
L’autorisation d’occupation privative du domaine public permet toutefois à son titulaire d’occuper le domaine public ou de l’utiliser de manière privative dans des conditions dépassant le droit d’usage qui appartient à tous.
Quels sont les éléments composant le domaine public communal ?
D’une façon générale le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont :
– Soit affectés à l’usage direct du public
– Soit affectés à un service public et qui a fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution de cette mission de service public.
Quelles sont les caractéristiques d’une occupation privative du domaine public communal ?
L’occupation privative du domaine public répond à quatre caractéristiques, elle est :
– Temporaire : toujours conclue pour une durée déterminée, sans droit au renouvellement de l’autorisation.
– Précaire et révocable : la commune pourra toujours décider d’y mettre fin en justifiant d’un intérêt du domaine occupé ou d’un intérêt général, sans droit d’indemnisation de l’occupant.
– Elle doit être compatible : avec l’affectation et la conservation du domaine (Conseil d’Etat, 23 mai 2012, n° 348909).
L’occupation privative du domaine public communal est-elle gratuite ?
En principe, l’occupation ou l’utilisation du domaine public est soumise au paiement d’une redevance. L’occupant doit verser une compensation financière à la commune en contrepartie de l’occupation privative du bien concerné.
Cette redevance est obligatoire, sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier.
L’autorisation peut être délivrée à titre gratuit dans les conditions énoncées à l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
La redevance est fixée par le conseil municipal, ou par le maire lorsque le conseil lui a délégué son pouvoir.
La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des « avantages de toute nature » procurés au titulaire de l’autorisation.
Il importe d’indiquer que le juge administratif peut être emmené à vérifier le montant de la redevance, qui ne doit pas être « manifestement disproportionné » (Conseil d’État, 11 octobre 2004, n° 254236).
À l’inverse, une redevance très faible pourrait être considérée comme une libéralité et, à ce titre, être annulée par le juge administratif.
Quelles sont les règles de mise en concurrence applicables aux autorisations d’occupation privative ?
Il faut distinguer lorsque l’autorisation d’occupation permet à l’occupant d’utiliser le domaine public en vue de l’exploitation d’une activité économique ou non économique.
Lorsqu’il s’agit d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
A contrario, lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, une publicité préalable à la délivrance du titre suffit.
Enfin, des exceptions à l’obligation de publicité préalable sont prévues aux articles L.2122-1-2 et L.2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.
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