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Restaurant à vendre – Comment optimiser la fiscalité de l’achat ou vente d’un restaurant ?

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La cession d’un restaurant implique des impositions importantes pour l’acheteur du restaurant et également pour le restaurateur vendeur. Quel est le coût fiscal de la vente d’un restaurant ? Quel est le coût fiscal de l’achat d’un restaurant pour le repreneur ? Restaurant et droits d’enregistrement ? Restaurant et plus-value ? Restaurant et TVA ? Vous souhaitez comprendre la fiscalité de l’achat/vente d’un restaurant ? On vous explique tout avec quelques astuces pour optimiser les impôts lors de l’achat/vente d’un restaurant !

Optimiser la fiscalité pour l’acheteur d’un restaurant – Droit d’enregistrement

Quels sont les droits d’enregistrements pour l’acheteur d’un restaurant ?

Les cessions de fonds de commerce sont soumises au droit d’enregistrement selon le barème suivant :

  • 0 % jusqu’à 23.000 € ;
  • 3 % pour la tranche de 23.000 € à 200.000 € ;
  • 5 % pour la tranche au-delà de 200.000 €.

Exemple : la cession d’un fonds de restauration pour 230.000 € implique le paiement par l’acheteur de droits d’enregistrement à hauteur de 6.810 €.

Comment réduire le coût des droits d’enregistrements pour l’acheteur d’un restaurant ?

Préférer un rachat d’action ou de parts sociales de société avec une éventuelle transformation avant cession : le rachat de parts sociales (SARL) est soumis au droits d’enregistrement à 3% (avec abattement de 23.000 €) et le rachat d’actions est soumis au droits d’enregistrement à hauteur de 0,1 %.

Exemple : la cession d’un restaurant pour 230.000 € implique le paiement par l’acheteur de droits d’enregistrement :

  • à hauteur de 6.810 € s’il s’agit d’un fonds de commerce de restauration ;
  • à hauteur de 6.210 € s’il s’agit de parts sociales de SARL ;
  • à hauteur de 230 € s’il s’agit d’action de SAS.

Vous pouvez envisager avant la cession de procéder à la transformation de la SARL en SAS afin de bénéficier du taux de 0,1 %, avec l’accompagnement d’un avocat pour sécuriser le schéma et éviter tout risque d’abus de droit fiscal.

Penser au taux réduit des droits d’enregistrements en zone de revitalisation rurale : Par exception au taux de droit commun des droits d’enregistrement, en application de l’article 722 bis du Code général des impôts les acquisitions de fonds libéral situés dans les zones de revitalisation rurale sont soumises, sous réserve que l’acquéreur prenne l’engagement de maintenir l’exploitation du fonds pendant cinq ans, au barème de taxation suivant :

  • 0 % jusqu’à 23.000 € ;
  • 1 % pour la tranche de 23.000 € à 107.000 € ;
  • 3 % pour la tranche de 107.000 € à 200.000 € ; et
  • 5 % pour la tranche au-delà de 200.000 €.

Optimiser la fiscalité pour le vendeur d’un restaurant (Cessation d’activité – TVA – Plus-value)

Déclaration de cessation d’activité du restaurant (imposition immédiate des bénéfices au nom du vendeur de restaurant)

La cession du fonds de commerce entraine le dépôt d’une laisse de cessation d’activité dans les 60 jours pour le vendeur conduisant à l’imposition immédiate des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice clos jusqu’à la date de cession et des bénéfices en sursis d’imposition

Qui de la TVA sur la cession d’un fonds de restauration ?

Sont dispensées de TVA cession de fonds de restaurant réalisées entre redevables de la TVA en cas de transmission d’une universalité de biens (CGI art. 257 bis, al. 1).
Cette dispense concerne le transfert d’un fonds de commerce comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

Attention la dispense de TVA est applicable seulement si l’acheteur entend réellement exploiter le fonds transmis, et non simplement procéder à la liquidation immédiate de l’activité.

Attention la dispense de taxation ne s’applique pas notamment lorsque l’acquéreur n’est pas lui-même redevable de la TVA, par exemple lorsqu’il bénéficie du régime de la franchise en base.

Régime des plus-values imposables chez le vendeur restaurateur

Si le vendeur du fonds de restauration est une personne physique (entrepreneur individuel soumis au régime des BIC) la plus-value de cession du fonds est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values court terme ou long terme :

  • Plus-value à court terme : la plus-value court terme est ajoutée aux résultats imposables et soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu chez le vendeur (NB : la plus-value court terme est également soumise aux cotisations sociales du régime des travailleurs non-salariés – voir en ce sens l’article L 131-6 IV du Code de la sécurité sociale) ;
  • Plus-value à long terme : la plus-value long terme est soumise à la flat-tax au taux global de 30 % (12,8 % pour l’impôt sur le revenu et 17,2 %).

Pour déterminer quel régime s’applique entre les plus-values court terme et les plus-values long terme il convient de distinguer (i) le fonds qui est un élément non amortissable du matériel amortissable et (ii) et si ces éléments ont été détenus depuis plus ou moins 2 ans au moment de la vente

Si le vendeur du fonds de restauration est une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés : la plus-value est imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit 26,5 % (taux réduit de 15 % jusqu’à 38 120 € pour les PME).

Comment réduire le coût de la plus-value pour le vendeur d’un restaurant ?

Plusieurs schémas permettent d’optimiser la fiscalité lors de l’achat-vente d’un restaurant.

Schéma 1 : Les régimes d’exonération applicables à l’impôt sur le revenu – vente du fonds de restauration par une personne physique-BIC

Plusieurs régimes d’exonération sont susceptibles de s’appliquer :

Exonération de l’article 151 septies du CGI – Chiffre d’affaires annuel du restaurant inférieur à 350.000 € : l’exonération s’applique aux plus-values de cession de fonds de restaurant (impôt sur le revenu et prélèvement sociaux) à condition d’avoir exercé l’activité pendant au moins 5 ans et que le le CA moyen HT des 2 dernières années n’excède pas 250 000 € pour une exonération totale ou compris entre 250 000 € et 350 000 € pour une exonération totale.

Exonération de l’article 238 quindecies du CGI si la valeur du fonds est inférieur à 500 000 € : l’exonération s’applique aux plus-values de cession de fonds de restaurant (impôt sur le revenu et prélèvement sociaux) à condition d’avoir exercé l’activité pendant au moins 5 ans et que la valeur des biens cédés, hors actifs immobiliers, n’excède pas 300 000 € pour une exonération totale ou application d’une exonération partielle si la valeur du fonds de restauration est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Exonération de l’article 151 septies A du CGI en cas de départ à la retraite : l’exonération s’applique aux plus-values de cession de fonds de restaurant (impôt sur le revenu mais ne concerne pas les prélèvements sociaux qui restent dus au taux de 17,2 %) à condition d’avoir exercé l’activité pendant au moins 5 ans et le vendeur du restaurant cesse toute fonction dans l’entreprise et fasse valoir vos droits à la retraite dans un délai de 24 mois avant ou après la date de cession effective de votre entreprise. Attention en cas de cession à une société, vous ne devez pas contrôler directement ou indirectement celle-ci à plus de 50%.

Schéma 2 : Les régimes d’exonération applicables à l’impôt sur les sociétés – vente du fonds de restauration par une personne morale – IS

Le régime d’exonération des plus-values de l’article 238 quindecies du CGI est susceptible de bénéficier aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la cession d’une branche complète d’activité ayant une valeur inférieure à 500.000 €, sous réserves notamment de caractériser une branche complète et autonome d’activité (exonération totale si la valeur du fonds de restauration est comprise entre 300 000 € et 500 000 € ou partielle entre 300 000 € et 500 000 €).

Schéma 3 : La technique de l’apport-cession-réinvestissement d’un restaurant avec société de restauration et holding

Si le vendeur souhaite réinvestir le prix de cession dans une activité économique, le cabinet peut également vous accompagner dans le cadre de schéma d’apport-cession-réinvestissement d’un restaurant avec société de restauration et holding en plusieurs étapes selon votre situation :

  • Apport du fonds de commerce à une société : régime fiscal du report d’imposition de la plus-value d’apport dans le cadre de l’article 151 octies du CGI
  • Apport des actions de la société de restauration à une société holding : régime fiscal du report d’imposition de la plus-value d’apport dans le cadre de l’article 150-O B ter du CGI
  • Ventre des titres de la société de restauration par la société holding
  • Réinvestissement de 60 % du prix de cession par la société holding afin de maintenir le report d’imposition des plus-values

Le schéma de l’apport-cession-réinvestissement d’un restaurant nécessite un accompagnement sur-mesure pour vérifier votre éligibilité à un tel schéma, sécuriser les différents régimes fiscaux de report d’imposition et vous assurer une cession et une reprise d’une autre activité sans risque juridique et fiscale.

D’autres schémas d’optimisation peuvent être abordés avec votre avocat dans le cadre de la vente ou l’achat d’un restaurant, qu’il convient d’étudier en fonction de votre situation.

Vous souhaitez être accompagné dans le cadre de la cession de votre restaurant ? Vous souhaitez limiter la fiscalité et les impôts applicables à l’achat ou vente de votre restaurant ? Un avocat de votre région appartenant au réseau AGN s’occupera de votre question, et vous apportera toutes les réponses adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou mail ou à prendre directement RDV en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle Cession de Fonds de Commerce
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