Prendre RDV

Prenez RDV en agence, par téléphone ou en visioconférence :

  • Étape 2 - Je m'identifie et valide mon RDV

https://www.agn-avocats.fr/blog/cession-fonds-commerce/vente-de-fonds-de-commerce-quel-est-le-sort-des-contrats-attaches-au-fonds/

Vente de fonds de commerce : quel est le sort des contrats attachés au fonds ?

vente-fonds-commerce-role-contrats-attache-fond.jpg

Il est désormais acquis que la vente d’un fonds de commerce est une opération complexe et importante dans la vie d’une entreprise. Evaluation du fonds, négociation du prix de vente, sort des salariés, ou encore formalités administratives à réaliser, sont autant de points clés qui doivent faire l’objet d’une attention particulière pour bien préparer la cession de fonds de commerce.

Pour autant, dans le cadre de cette préparation à la vente de fonds de commerce, il est un point qui est souvent négligé : le sort des contrats en cours. Cette question n’est pourtant pas neutre. Les contrats jouent en effet un rôle déterminant dans la valorisation du fonds quelle que soit la nature de l’activité.

Côté vendeur, la valeur du fonds peut reposer toute entière sur certains contrats d’exploitation, et le prix de cession n’en sera que plus important. Côté acquéreur, la reprise ou le défaut de reprise de certains contrats peuvent constituer un élément déterminant pour emporter sa décision dans un sens favorable ou non (exclusivité, dettes, garanties et responsabilités, contentieux en cours…).

S’interroger sur le sort des contrats attachés au fonds est donc primordial.

Quelle est la règlementation applicable sur le devenir des contrats attachés au fonds ?

La loi prévoit de manière limitative la reprise des contrats suivants : les baux commerciaux, les contrats de travail, les contrats d’assurance. Il faut également inclure le contrats d’édition, qui ne seront pas traités ici dans la mesure où il s’agit de contrats très spécifiques propres au milieu littéraire.

Pour les autres contrats, tels que les contrats de distribution, les contrats d’exploitation, ou les contrats fournisseurs, la loi ne règle nullement la question de leur devenir. De jurisprudence constante, le principe est celui de la non transmission, et ce, même s’il s’agit d’un contrat essentiel à l’activité. Il appartient donc aux parties d’organiser les modalités de l’éventuelle reprise par l’acquéreur.

Selon la nature des contrats en cause, les leviers de négociation contractuels seront donc totalement différents. C’est pourquoi, il convient de connaitre les règles en la matière pour anticiper et se poser les bonnes questions.

Les contrats cédés en même temps que le fonds de commerce

La cession de ces contrats répond à un certain nombre de conditions de fond et de forme impératives.

Les baux commerciaux

L’article L 145-16 du Code de commerce encadre le sort des baux commerciaux dans le cadre de la cession de fonds de commerce, et prévoit la nullité de toute clause dans le contrat de bail qui tendrait à interdire la cession du bail à l’acquéreur du fonds de commerce.

Il en résulte que le droit au bail est transmis à l’acquéreur lors de la cession du fonds de commerce. Il conviendra néanmoins de veiller à ce que le bailleur soit informé de la cession. Cette information peut intervenir soit par tous moyens (LRAR, signification huissier, acte authentique…) sous réserve du respect des dispositions spécifiques contenues dans le contrat de bail. Il n’est en effet pas rare que le contrat de bail contienne des clauses prévoyant un agrément préalable du bailleur ou le respect d’un formalisme particulier.

A défaut, le non-respect de ces formalités pourrait entrainer l’inopposabilité de la cession au bail.

Les contrats de travail

En application de l’article L 1224-1 du Code du travail, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert de tous les contrats de travail en cours au jour de la cession. Aucune formalisation particulière, ni la recherche d’un accord du salarié n’est nécessaire. Les salariés garderont alors le bénéfice de l’ancienneté, du montant des salaires, ainsi que les droits et avantages accordés au plan individuel ou collectif.

La cession du fonds de commerce ne constitue pas un évènement susceptible de justifier le licenciement de certains salariés, et l’acquéreur devra donc composer avec les contrats de travail en cours. La réalisation d’un audit social en amont de la vente est alors préconisé pour connaitre précisément les difficultés éventuelles existantes.

Les contrats d’assurance de dommage

Par principe, et à défaut de clause contraire dans l’acte de cession, les contrats d’assurance de dommages sont transférés à l’acquéreur en même temps que la cession du fonds de commerce. Cette transmission s’opère de plein droit lors de la vente et produit ses effets tant sur la garantie que sur les obligations de l’assuré. D’un point de vue formel, l’article L 121-10 alinéa 3 du code des assurances prévoit que le vendeur devra notifier à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception la cession, sous peine de rester garant à titre de caution solidaire des primes à échoir.

Attention, cette transmission automatique porte sur les seuls contrats d’assurance de dommages et ne s’applique pour les assurances de personnes telles que l’assurance dite « homme-clé », ni sur les assurances attachées à un crédit ou aux véhicules terrestres à moteur.

Il faut donc analyser au cas par cas les contrats d’assurance en cours pour déterminer lesquels seront transmis avec le fonds de commerce, et le cas échéant, que les parties statuent sur le sort des autres contrats d’un commun accord.

Les contrats pour lesquels le transfert doit être prévu dans l’acte de cession

En dehors des cas restrictifs énumérés précédemment, les autres contrats d’exploitation ne se transmettent pas avec le fonds. Ces contrats sont pourtant souvent les contrats essentiels à l’activité, et constituent un enjeu patrimonial important.

Dans ces conditions, le principe de la liberté contractuelle prévaut, et les parties pourront déterminer librement et d’un commun accord (i) les contrats cédés avec le fonds de commerce, (ii) les conditions éventuelles de la cession, et (iii) les contrats exclus de la cession.

Pour ce faire, il faudra en amont analyser les contrats litigieux, de manière à déterminer au moins la nature du contrat, son terme, et s’assurer qu’il ne contient pas de clause interdisant la cession ou la subordonnant à l’agrément du cocontractant.

Il appartiendra ensuite aux parties de négocier et de convenir d’un commun accord des conditions de la cession. Là encore, une analyse rigoureuse du contrat est nécessaire pour comprendre les éventuelles obligations qui pourraient être mises à la charge de l’acquéreur, et préciser dans l’acte de cession les obligations respectives de l’acquéreur et du vendeur. De même, pour les contrats qui ne seraient pas repris par l’acquéreur, se pose la question de leur éventuelle résiliation et de la répartition des frais éventuels qui pourraient en résulter.

Enfin, il faut bien évidemment ne pas négliger d’avertir le cocontractant du vendeur pour les contrats visés, soit à titre purement informatif, soit parce qu’une clause du contrat exige d’obtenir l’accord du contractant du vendeur.

En tout état de cause : chaque situation est différente et doit faire l’objet d’une analyse au regard des modalités globales de la cession envisagée.

Tout sera ensuite question d’une bonne négociation, mais également d’une rédaction rigoureuse de l’acte de cession suivant l’accord des parties afin d’éviter tout potentiel conflit à l’avenir.

Que vous soyez vendeur ou acquéreur, un avocat pourra vous accompagner sur ces sujets pour bien négocier la cession de fonds de commerce.

Nos avocats sont prêts à vous accompagner dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce. Un avocat de votre région appartenant au réseau AGN s’occupera de votre question, et vous apportera toutes les réponses adaptées. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou mail ou à prendre directement RDV en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle Cession de Fonds de Commerce
contact@agn-avocats.fr
09 72 34 24 72