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Une administration est libre, en droit, de décider ou non de l’attribution de primes aux agents contractuels. Le Conseil d’État admet, en l’absence de texte, le versement à un agent contractuel, des mêmes avantages indemnitaires qu’aux fonctionnaires (CE, 29 décembre 2000, n°91-73). 

Tout d’abord, les agents contractuels peuvent bénéficier du RIFSEEP dès lors que la délibération le prévoit à l’exception des contractuels recrutés sur la base de l’article L.332-8 1° du code général de la fonction publique c’est-à-dire lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes. Cette délibération peut fixer les modalités et conditions d’octroi (qui se fera par arrêté). 

Les agents contractuels de droit privé tels que les contrats aidés (CAE-CUI, les emplois d’avenir…) sont exclus du bénéfice du RIFSEEP. 

Par ailleurs, dans le cadre d’un licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire et que l’agent en question n’a pas pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels ; ce dernier percevra une indemnité compensatrice égale au 1/10ème de la rémunération brute totale perçue lors de l’année en cours.  

L’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels. 

De surcroît, lorsque le contrat de travail a pris fin, une indemnité compensatrice pour congés non pris est versée à l’agent qui n’a pu exercer son droit à congé annuel. 

Dans tous les cas, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qu’aurait perçue l’agent pendant la période de congés annuels dus et non pris.  

L’indemnité en question est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent.  

A noter également que tous les agents contractuels peuvent bénéficier de celle-ci. 

En outre, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne peut pas être versée aux agents contractuels même si l’emploi occupé figure dans la liste des emplois y ouvrant droit, puisqu’elle est uniquement réservée aux fonctionnaires (Article 27 de la loi n°91-73). 

Néanmoins, les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (travailleurs handicapés) recrutés par contrat peuvent y avoir droit, sous réserves de certaines dispositions précises. 

Enfin, s’agissant de la prime de précarité, les agents contractuels de droit public dont l’engagement arrive à terme peuvent avoir droit à une indemnité de fin de contrat dans certains cas et sous certaines conditions. Elle n’est due que si la durée du contrat, renouvellement compris, est inférieure ou égale à un an. 

Contractuel fonction publique et 13e mois 

Le 13ème mois a fait débat au sein de la fonction publique notamment en raison des situations très hétérogènes que rencontre les employeurs. 

Ainsi, le 24 janvier 2023, le ministre de la Transformation et de la fonction publique a été invité à prendre position sur l’éventualité d’ouvrir à nouveau la possibilité pour les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la possibilité d’instituer par délibération, une prime de 13ème mois.  

Le ministre y a répondu par la négative.  

En effet, ce dernier a refusé de remettre en cause la rédaction de l’article L. 714-11 du CGFP.  

De plus, la diminution de l’attractivité de la fonction publique territoriale ainsi que l’existence de différences de traitement auprès d’un même employeur territorial ne lui paraissaient pas être des raisons pertinentes. 

De ce fait, le ministre a non seulement écarté l’idée de faire de la prime de 13ème un levier d’attractivité au sein de la fonction publique territoriale mais a aussi permis de conclure qu’il n’y a finalement pas de prime de 13ème mois pour les agents contractuels.  

Prime pouvoir d’achat fonction publique contractuel 

La prime de pouvoir d’achat exceptionnelle concerne les agents de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que les militaires. 

Pour les agents de la fonction publique territoriale, le décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 instaure la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents publics territoriaux.  

Ladite prime ne revêt pas un caractère obligatoire pour les employeurs territoriaux, ces derniers sont donc libres de l’instituer ou non. 

Elle peut être mise en place par :  

  • Les collectivités territoriales,  
  • Les établissements publics administratifs territoriaux,  
  • Les Groupements d’Intérêt Public à l’exception de ceux de l’Etat et relevant de l’article L.5 du CGFP.  

La mise en place de cette prime s’effectue par la prise d’une délibération, après avis du comité social territorial. Sur la base de cette délibération, l’autorité territoriale prend un arrêté individuel pour chaque agent concerné par l’octroi de cette prime. 

Les agents éligibles à cette prime sont : 

  • Les fonctionnaires titulaires et stagiaires  
  • Les agents contractuels de droit public (quel que soit le type de contrat) 
  • Les agents publics de l’Etat et hospitaliers détachés auprès d’une collectivité territoriale, d’un établissement public administratif territorial et d’un GIP 
  • Les assistants maternels et familiaux. 

Certains agents contractuels sont exclus de ce dispositif : 

  • Les agents contractuels de droit privé (apprentis, contrats aidés),  
  • Les volontaires du service civique ou du service national universel,  
  • Les vacataires,  
  • Les collaborateurs occasionnels du service public et les bénévoles du service public etc… 

Enfin, l’agent en question doit remplir les 3 conditions cumulatives suivantes :  

  • Être nommé ou recruté par une collectivité, un établissement public ou un GIP avant le 1er janvier 2023. 
  • Être employé et rémunéré par une collectivité, un établissement public ou un GIP au 30 juin 2023. 
  • Avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1 er juillet 2022 au 30 juin 2023. 

Ainsi, sous certaines conditions, les agents contractuels peuvent être éligibles à l’octroi de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle.  

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