Qu’est-ce que le droit de visite, ou de parloir ?
Les personnes détenues (au sein d’une maison d’arrêt, d’un établissement pour peine, ou d’un établissement de santé) ont droit au maintien des relations avec les membres de leur famille[1].
Le contact direct avec leur entourage hors du milieu carcéral leur permet, en effet, le maintien d’un lien crucial pour leur future réinsertion.
C’est dans ce cadre que l’entourage des détenus (famille, mais également compagnons ou amis) peut obtenir une autorisation de visite, délivrée :
- Par le chef d’établissement, pour les personnes déjà condamnées ;
- Ou par le magistrat chargé du dossier de la procédure, pour les personnes prévenues (c’est-à-dire, qui sont dans l’attente d’une décision de justice).
Le Code pénitentiaire prévoit des visites :
- Au moins trois fois par semaine, pour les personnes prévenues[2] ;
- Au moins une fois par semaine, pour les personnes condamnées[3].
Les visites sont surveillées par le personnel de surveillance pénitentiaire, qui est présent dans les locaux pendant toute la durée du parloir[4].
Il est, par exemple, interdit de donner tout objet ou nourriture au détenu.
Le personnel pénitentiaire est chargé d’empêcher « toute remise d’argent, de lettres ou d’objets quelconques. »[5].
Le parloir peut d’ailleurs être interrompu, s’il est constaté que le visiteur a apporté un objet au détenu.
Le cas particulier des conjointes de détenus victimes de violences conjugales :
Ce type de permis est souvent refusé.
Le Code pénitentiaire prévoit en effet expressément qu’en cas de crime ou de délit commis par le conjoint, le permis de visite « peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue ».
C’est le cas, même si la victime est membre de la famille de la personne détenue.
A quelles conditions le droit de visite à un détenu peut-il être refusé, restreint, voire supprimé ?
Le refus, la suspension ou la suppression d’une autorisation de visite constitue une mesure de police administrative.
Elle a, en effet, pour objectif d’assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
Comme toute mesure de police, une telle décision doit répondre à une série d’exigences et être :
- Nécessaire – à savoir que le trouble au bon ordre et à la sécurité de l’établissement, ou le risque de commission d’infractions, est objectivement avéré ;
- Adaptée, c’est-à-dire que la mesure doit être, par sa nature, susceptible de mettre un terme au trouble ;
- Proportionnée à l’objectif poursuivi.
Le refus ou la suppression d’une autorisation de parloir porte nécessairement atteinte au droit des détenus et de leurs proches au respect de leur vie privée et familiale[6].
Compte tenu de son incidence, une telle mesure doit donc obligatoirement être strictement proportionnée au but poursuivi (assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité, ou la prévention des infractions).
Si la décision administrative porte une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale, elle peut être annulée par le juge.
Celui-ci va examiner si :
- Le risque de trouble est avéré
A titre d’exemple, si la conjointe d’un détenu est seulement soupçonnée de lui avoir transmis des stupéfiants au parloir, sans aucune preuve concrète, la décision est illégale (Tribunal administratif de Montpellier, 6 juillet 2023, n°2303526) ;
- L’administration pouvait appliquer une mesure moins sévère afin de prévenir le risque de trouble.
Par exemple, en décidant que les visites auront désormais lieu dans un parloir muni d’un dispositif de séparation (vitre séparant le détenu de son visiteur).
Que faire en cas de décision défavorable, relative à un permis de visite ?
La décision de refus, suspension ou suppression de permis de parloir prise par le chef d’établissement peut être contestée devant le Tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Cette décision peut également, en parallèle, faire l’objet d’une requête en référé suspension – également devant le Tribunal administratif.
La requête en référé est accueillie si le requérant établi :
- Une urgence, à savoir que la décision porte atteinte « de manière suffisamment grave et immédiate » à sa situation[7].
A titre d’exemple, il est souvent jugé que la suppression du permis de visite de la conjointe d’un détenu, satisfait la condition d’urgence puisque cette décision prive les intéressés de tout contact direct pendant une période indéterminée[8] ;
- Qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Cette procédure d’urgence permet que la décision soit suspendue, le temps que la juridiction se prononce au fond, sur la légalité de la décision affectant le permis de visite.
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[1] Article L.341-1 du Code pénitentiaire.
[2] Article L.341-2 du Code pénitentiaire.
[3] Article L.341-3 du Code pénitentiaire.
[4] Article R.341-14 du Code pénitentiaire.
[5] Article R.341-12 du Code pénitentiaire.
[6] Garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
[7] Conseil d’État, 28 février 2020, n°438405.
[8] Tribunal administratif de Montreuil, 9 novembre 2022, n°2215348.
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