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CORONAVIRUS – L’imprévision : un outil juridique pour adapter son contrat aux difficultés économiques

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La crise sanitaire actuelle et les mesures politiques, économiques, sociales, humaines qui l’entourent ont nécessairement un impact majeur sur les contrats d’entreprise, les contrats de distribution, notamment concernant l’approvisionnement, le stockage des produits et denrées, les paiements…

Autant d’obligations contractuelles qui ne pourront plus être exécutées correctement ou difficilement par les contractants, ce qui aura forcément d’importantes conséquences financières pour les entreprises.

CORONAVIRUS – L’imprévision : un outil juridique pour adapter son contrat aux difficultés économiques

1- Qu’est-ce que l’imprévision ?

En application de l’article 1195 du code civil, l’imprévision désigne une situation dans laquelle un contrat est déséquilibré par la survenance d’un évènement que les parties ne pouvaient pas prévoir au moment de la signature, et qui permet alors à la partie victime de ce déséquilibre de solliciter une renégociation du contrat.

Selon la loi, trois conditions cumulatives sont nécessaires pour solliciter une renégociation du contrat sur le fondement de l’imprévision : un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (1), rendant son exécution excessivement onéreuse (2) pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque (3).

Applicable à l’ensemble des contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, l’imprévision peut également s’appliquer aux contrats antérieurs à cette date si les parties ont prévu une clause de sauvegarde dite de « hardship ». Analyser son contrat est donc le premier réflexe à avoir.

2- La crise actuelle peut-elle justifier le recours à l’imprévision et quels effets pour les contrats ?

Le coronavirus est sans conteste un évènement subi et imprévisible qui entraine l’application de mesures politiques, sanitaires, économiques et de circulation restrictives de nature à modifier sensiblement le fonctionnement des entreprises en impactant ses coûts.

Lorsque du fait de la crise sanitaire actuelle, l’exécution de vos obligations contractuelles devient excessivement onéreuse, la modification du contrat par le recours à l’imprévision peut donc se justifier, à condition que vous n’ayez pas accepté d’en assumer le risque.

Contrairement à la notion de force majeure qui permet de se soustraire à l’exécution totale ou partielle de ses obligations, l’imprévision permet de renégocier son contrat, et de l’adapter à la situation de crise pour le rééquilibrer.

 3- Les cas de figure auxquels vous pouvez vous identifier

Avant toute chose, si vous devez faire face à des difficultés rendant difficilement exécutables vos obligations, ou alors de manière excessivement onéreuse, il convient d’informer son cocontractant dès l’identification d’une telle situation par tous moyens permettant de prendre date (LRAR, emails, recommandé électronique, courrier d’avocat…), de solliciter la renégociation et à défaut de dispositions contractuelles, de prévoir un délai butoir fixant le terme des pourparlers.

a) Pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016

Le régime légal de l’article 1195 du code civil ne s’applique pas, mais il est possible que votre contrat contienne des clauses de hardship. A défaut, pourquoi ne pas proposer à votre cocontractant d’intégrer une clause prévoyant l’opportunité de rediscuter le contrat en cas d’imprévision ?

b) Pour les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016

Votre contrat ne prévoit ni d’exclure, ni d’inclure la notion d’imprévision

Vous êtes soumis au régime légal de l’article 1195 du code civil. Dans ce cas, la négociation s’envisage pour faire intégrer à votre contrat des modalités différentes vous permettant de poursuivre les relations contractuelles avec votre partenaire dans des conditions qui ne sont pas déséquilibrées pour votre entreprise.

Votre contrat exclut purement et simplement l’application du régime légal de l’article 1195 du code civil et ne prévoit aucune clause palliative de « hardship »

Si cette situation peut être considérée comme une acceptation des risques de votre part, il convient malgré tout d’envisager une négociation avec l’autre partie en l’état du déséquilibre de votre contrat et de l’impact sur l’avenir immédiat de votre société du fait de la situation actuelle. Il faut également garder à l’esprit, qu’une clause écartant le recours à l’imprévision peut être considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et qu’elle sera dès lors dépourvue d’effet.

Votre contrat inclut une clause de sauvegarde dite de « hardship » qui se substitue au régime légal

Il convient d’en étudier les contours afin de la voir appliquer à la situation actuelle pour que le contrat puisse être normalement équilibré et que vous puissiez exécuter vos obligations sereinement. Les clauses de sauvegarde sont fréquentes dans les contrats internationaux et sont jugées recevables par les juridictions.

 4- Quelles issues : en cas de renégociation ou d’échec de la négociation ?

a) La renégociation est acceptée

Les parties s’accordent pour de nouveaux arrangements et l’équilibre contractuel se rétablit.

Il convient en amont de réunir tous les éléments permettant d’attester de l’acceptation de la renégociation afin qu’elle ne puisse être remise en cause et dans l’attente de la conclusion d’un avenant au contrat.

b) La renégociation est refusée ou les parties ne parviennent pas à trouver un accord

Dans cette hypothèse, la loi prévoit deux phases :

  • Dans un premier temps, les parties peuvent soit demander au juge d’un commun accord de réviser le contrat dans un délai raisonnable, soit décider de résoudre le contrat à la date et aux conditions qu’elles déterminent ;
  • Dans un second temps, si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord dans un délai raisonnable, l’une des parties peut saisir le juge et demander la révision du contrat ou la résiliation. Dans cette hypothèse, il appartiendra alors au juge d’en fixer les conditions et les modalités.

Seulement dans cette période inédite, il convient de garder à l’esprit que les tribunaux ne peuvent être saisis que dans des cas d’extrême urgence. Par ailleurs, la jurisprudence a déjà sanctionné des contractants ayant refusé de renégocier les termes d’un contrat pour en assurer la pérennité (Cass., Com., 3 novembre 1992, n°90-18547 ; Cass., Com., 24 novembre 1998, n°96-18357).

C’est pourquoi, pour reprendre notre article précédent, discuter et tenter de trouver des accords demeure pour chacune des parties l’option la plus acceptable.

Ainsi, quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez, analysez vos contrats, et envisagez leur renégociation pour assurer leur pérennité.

Ainsi, quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez, analysez vos contrats, et envisagez leur renégociation pour assurer leur pérennité.

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Au regard de tous ces éléments, nos avocats sont mobilisés pour vous accompagner. Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter. AGN Avocats pourra vous conseiller en urgence.

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