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COVID 19 – Quelles sont les nouvelles règles pour faire du commerce au 27 octobre 2020 ?

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Face à la deuxième vague de l’épidémie de Covid 19, l’état d’urgence sanitaire qui avait pris fin le 10 juillet dernier est de nouveau entré en vigueur sur l’ensemble du territoire français à compter du 17 octobre 2020.

Le Gouvernement a ainsi été autorisé à prendre un certain nombre de mesures afin de limiter les conséquences de l’épidémie.

Le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 fixe l’ensemble des mesures générales qu’il est possible de mettre en œuvre et ce décret s’applique aux commerces : gestes barrières, modalités d’accueil du public, fermetures éventuelles, couvre-feu, sont ainsi autant de dispositifs susceptibles d’impacter les modalités d’exercice de votre activité et qu’il convient de décrypter.

A côté de ces dispositions d’ordre général, il ne faut pas oublier que les Préfets sont aussi habilités à prendre des mesures complémentaires plus restrictives lorsque le contexte sanitaire local l’exige.

I – Les règles générales pour faire face à l’épidémie de covid-19

1- Les mesures barrières

Le décret du 16 octobre 2020 reprend le principe de distanciation sociale déjà énoncé à la sortie du confinement dans le décret du 10 juillet 2020 et rend les gestes barrières obligatoires. Ce point est parfois oublié, trop de professionnels pensent que les gestes barrières sont des recommandations, mais non, il s’agit d’obligations d’ordre public qui peuvent être sanctionnées quand elles ne sont pas respectées.

Cela signifie notamment qu’une distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes doit être respectée même dans les commerces. Cette distanciation « barrière » doit s’accompagner impérativement du respect d’un certain nombre de mesures d’hygiènes listées à l’annexe I du décret :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ;
  • port du masque obligatoire dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties, et en tout état de cause pour toute personne âgée de plus de 11 ans.

Le décret rappelle que ces mesures barrières doivent désormais être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Les commerçants ont dès lors l’obligation de mettre en œuvre ces mesures au sein de leurs établissements.

Pour ce faire, le décret prévoit que les exploitants ont la possibilité de limiter l’accès à leurs établissements afin de permettre une circulation fluide et le respect de la distanciation physique entre les clients (à travers par exemple, l’instauration de file d’attente dès lors que la capacité maximale d’accueil est atteinte).

De même, les commerçants doivent informer leurs clients, par voie d’affichage, des mesures d’hygiènes et de distanciation sociale à respecter au sein de leurs établissements.

2- La fixation d’une capacité d’accueil maximale pour les commerces

L’article 37 du décret prévoit un certain nombre de dispositions spécifiques pour les « établissements de type M : Centres commerciaux » qui devront veiller à réserver, à chaque client accueilli, un espace minimum de 4 m2 par personne.

Cet espace de 4 m2 correspond en réalité à l’espace raisonnable à respecter pour garantir une distance minimale d’au moins un mètre entre deux personnes, mesure dont il convient de rappeler qu’elle doit être observée en tout lieu et en toute circonstance.

Pourtant, de manière étonnante, cet article ne semble faire référence qu’aux centres commerciaux, définis comme « tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leur accès et leur évacuation tributaires de mails clos ». Or, la notion d’établissements de catégorie M, au sens de l’arrêté du 25 juin 1980 qui fixe les catégories d’établissement en fonction de la nature de leur exploitation, comprend également les magasins de vente.

Aussi, à notre sens, cet espace minimum de 4 m2 par personne doit également s’appliquer aux magasins de vente lesquels, seraient donc également tenus de limiter l’accès au public s’il s’avère que cet espace de 4 m2 ne peut être respecté, et sous réserve de l’absence de mesures plus restrictives prises au niveau local.

3- Le respect du couvre-feu dans certains départements

L’article 51 du décret instaure le dispositif couvre-feu pour les départements les plus touchés par la pandémie, et définit les conditions dans lesquelles les restrictions de déplacement de personnes sont fixées.

Au 16 octobre 2020, les départements concernés étaient les suivants : Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Hérault, Isère, Loire, Nord, Rhône, Seine-Maritime, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise.

Mais depuis le 23 octobre, il y a eu une extension aux départements suivants : Ain, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aveyron, Calvados, Corse du Sud, Haute-Corse, Côte d’Or, Drôme, Gard, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Jura, Haute-Loire, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne, Polynésie française.

Ainsi, pour l’ensemble de ces départements, le préfet interdit, dans les zones qu’il définit, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin. Par exception, les déplacements sont autorisés pour un certain nombre d’activités, que l’on pourrait qualifier de « première nécessité » telles que les déplacements pour motif familial impérieux, pour motif professionnel, médical, ou encore pour les besoins des animaux de compagnie dans un rayon maximal d’un kilomètre autour de son domicile…

Le décret précise également les règles qui découlent de ces mesures pour les établissements situés dans les départements concernés :

  • Les débits de boisson, les établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons, les salles de jeux, les salles d’exposition et les salles de sport à de rares exceptions (accueil des groupes scolaires, épreuves de concours et d’examens, sportifs professionnels et de haut niveau…), les établissements de type M : magasins de vente pour l’organisation d’activités physiques et sportives ne peuvent accueillir du public.
  • Les autres établissements recevant du public, ne peuvent accueillir du public entre 21 heures et 6 heures du matin sauf pour l’exercice de quelques activités telles que les services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit, les commerces de détail d’articles médicaux, les hôtels, l’entretien, la réparation et le contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles… L’ensemble de ces activités sont mentionnées à l’Annexe 5 du décret.

Il en résulte que les magasins de vente qui n’exercent pas l’une des activités prévues à l’Annexe 5 doivent éventuellement revoir leurs horaires d’ouverture et de fermeture afin d’éviter que leurs clients soient sanctionnés pour ne pas avoir respecté le dispositif couvre-feu.

II- Des mesures plus restrictives peuvent être prises au niveau local

Ces dispositions générales relatives aux mesures barrières ne doivent pas faire oublier que les articles 37 III et 50 du décret donnent au préfet de département la possibilité de prendre des mesures plus restrictives lorsque les circonstances locales l’exigent.

  • Article 37 III : la fermeture des centres commerciaux d’une surface égale ou supérieure à 70 000 m²

Dans ces  centres commerciaux d’une surface de 70 000 m2 ou plus, l’article 37 III permet au préfet de département, après avis du maire,  d’interdire l’ouverture de ces centres commerciaux « comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise les déplacements significatifs de population ».

En tout état de cause, cette interdiction d’ouverture éventuelle ne ferait pas obstacle à l’ouverture au sein des centres commerciaux des commerces de détail exerçant les activités énumérées à l’Annexe 3 du décret dont vous trouverez la liste détaillée ici.

  • Article 50 : l’interdiction ou la règlementation de l’accueil du public pour les établissements de type M

Le préfet peut notamment interdire ou réglementer l’accueil du public dans les établissements recevant du public tels que les magasins de vente et centres commerciaux, sous réserve qu’ils n’exercent pas les activités figurant en Annexe 5 du décret.

De manière générale, de nombreux arrêtés préfectoraux ont été pris au niveau local, et ce, même dans des départements qui ne sont pas recensés dans le décret du 16 octobre 2020 comme une zone de circulation active du virus.

Pour exemple, la préfecture du Cantal a pris des mesures complémentaires visant à la fermeture des débits de boissons et des restaurants de minuit à 6 heures du matin, au port du masque obligatoire sur les parkings des commerces, ou encore à l’interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes dans l’espace public (Disponible ici)

De même, le préfet des Deux-Sèvres a pris un arrêté visant notamment à suspendre tout dérogation d’ouverture tardive pour les bars et débits de boissons (Disponible ici)

Il est impossible de recenser tous les arrêtés préfectoraux en vigueur, mais les préfectures veillent généralement à ce que l’information soit accessible facilement.

Il est par conséquent essentiel d’aller consulter les sites internet des préfectures dont dépend l’établissement que vous exploitez aux fins de connaitre les mesures spécifiques qui sont prises au niveau local.

III- Les réflexes à adopter

En synthèse, voici quelques bonnes pratiques à adopter aux fins de respecter l’ensembles des règles énumérées précédemment pour les commerces :

  • Se rendre sur le site internet de la préfecture dont dépend l’établissement concerné et prendre connaissance des éventuels arrêtés préfectoraux prescrivant des mesures complémentaires pour faire face à l’épidémie dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
  • Mettre à disposition des clients du gel hydroalcoolique à l’entrée des magasins ;
  • Disposer d’une réserve de masques: s’il n’appartient pas aux commerçants de fournir les masques aux clients, il n’est pas rare qu’il existe encore quelques étourdis pour les oublier !
  • Calculer la jauge maximale de personnes autorisées au sein de l’établissement aux fins de garantir un espace de 4 m2 par personne.
  • Prévoir à l’entrée des magasins des affichages relatifs au port du masque obligatoire, aux mesures d’hygiènes obligatoires (cf I.1) ainsi qu’au nombre de personnes autorisées au sein de l’établissement ;
  • Enfin pour les établissements situés dans des départements concernés par le dispositif couvre-feu, n’oubliez pas de revoir vos horaires d’ouverture et de fermeture pour que vos clients respectent le couvre-feu.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr

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