Pour la troisième fois en 5 ans, les parlementaires se sont de nouveau penchés sur le cadre juridique des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Le législateur accorde en effet une attention toute particulière à instiguer l’équilibre qui fait défaut dans les rapports entre les fournisseurs et distributeurs, notamment à l’occasion des négociations annuelles portant sur les produits de grande consommation.
Cette nouvelle réflexion est intervenue à la suite d’une proposition de loi de M. Frédéric Descrozaille tendant à prolonger et parfaire les dispositions des lois Egalim 1 et 2 dans le contexte de flambée des prix liée au conflit en Ukraine.
La loi n°2023-221 tendant à renforcer l’équilibre entre les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, dite « Egalim 3 » a été adoptée le 30 mars 2023. A l’approche des négociations d’achat pour l’automne, un point s’impose sur les principales dispositions de cette loi.
A titre préliminaire, la loi affirme le caractère d’ordre public des dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du Livre IV du code de commerce (transparence, pratiques commerciales, dispositions spécifiques aux produits agricoles et denrées alimentaires) qui s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français (nouvel article L.444-1 A c.com). Ce même article prévoit la compétence exclusive des juridictions françaises, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne.
Le tableau ci-dessous présente les principales dispositions de la loi Egalim 3 par thème, qui sont applicables pour les contrats conclus à partir du 1er avril 2023.
Mesures | Entrée en vigueur / calendrier | Contenu | Article loi Egalim 3 |
Seuil de revente à perte (SRP) majoré | 1er avril 2023 -15 avril 2025 | – Prolongation du SRP majoré pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation animale (article 125 de la loi ASAP) jusqu’au 15 avril 2025 – Inapplicabilité du SRP majoré aux produits visés par les parties IX et X de l’annexe I du Règlement OCM unique – Introduction d’une possibilité de dérogation sur demande motivée de l’interprofession ou d’une organisation professionnelle représentant les producteurs – Nouvelle obligation pour les distributeurs de produits de grande consommation (PGC), définis à l’article D.441-1 du code de commerce, de transmettre un rapport aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture avant le 1er septembre de chaque année, présentant la part du surplus de chiffre d’affaires à la suite de la mise en œuvre du SRP majoré qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achats des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs | Art. 2 |
Encadrement des promotions des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation animale | 1er avril 2023 – 15 avril 2026 | Prolongation de l’encadrement des promotions (article 125 de la loi ASAP) jusqu’au 15 avril 2026 | Art. 2 |
Encadrement des promotions des PGC | 1er mars 2024 -15 avril 2026 | Extension de l’encadrement des promotions aux produits de grande consommation | Art. 7 |
CGV Produits alimentaires | 1er avril 2023 | Intervention du tiers en amont pour attester la part de l’évolution du tarif fournisseur qui résulte du prix des matières premières agricoles (>MPA) en cas de recours à l’option 3 relative à l’attestation par un tiers de la part du prix d’achat des matières premières agricoles dans l’évolution du tarif fournisseur | Art. 15 |
CGV grossistes | 1er avril 2023 | Dispositions applicables aux grossistes regroupées dans le nouvel article L.441-1-2 du code de commerce | Art. 19 |
Nouvelle convention logistique | 1er avril 2023 | Les obligations réciproques des parties en matière logistique doivent faire l’objet d’une convention écrite distincte de la convention unique et sans être soumise au calendrier de la convention unique (article L.441-3 du code de commerce) | Art. 11 |
Convention grossiste | 1er avril 2023 | Dispositions regroupées au sein du nouvel article L.441-3-1 du code de commerce | Art. 19 |
Convention produits alimentaires | 1er avril 2023 | Précisions sur la clause de révision automatique des prix : L’ensemble des matières premières agricoles doivent être prises en compte Les évolutions tarifaires résultant de la mise en œuvre de la clause doivent être mises en œuvre au plus tard 1 mois après son déclenchement | Art. 17 |
Convention PGC | 1er avril 2023 | Obligation d’indiquer chacune des obligations et son prix unitaire (fin de la pratique de globalisation du prix des obligations réciproques) Principe de non-discrimination : constitue désormais une pratique restrictive engageant la responsabilité de son auteur le fait de « de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence » Nouvelle pratique restrictive en l’absence de bonne foi dans les négociations : engage la responsabilité de son auteur le fait « de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441-3 » (L.442-1, 5° c. com.) Majoration de la sanction administrative en cas de non-respect du calendrier de la conclusion de la convention PGC au 1er mars, désormais portée à 1 millions d’euros (doublé en cas de récidive dans les 2 ans) | Art. 3, 4, 5 et 9 |
Convention PGC | Expérimentation de 3 ans à compter du 1er avril 2023 | En l’absence d’accord au 1er mars, possibilité pour le fournisseur alternativement de : – Mettre fin au contrat sans possibilité pour le distributeur d’invoquer la rupture brutale de la relation commerciale – Demander l’application d’un préavis conforme aux règles sur la rupture brutale Possibilité pour les parties de saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises pour conclure un accord sur les conditions du préavis avant le 1er avril tenant compte des conditions économique du marché | Art. 9 |
Rupture brutale des relations commerciales établies | 1er avril 2023 | Le prix applicable pendant la durée du préavis devra tenir compte des « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » | |
Encadrement des pénalités logistiques | 1er avril 2023 | – Plafonnement des pénalités à « 2% de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée » (article L.441-17 c. com) – Plafonnement identique aux pénalités infligées par les fournisseurs aux distributeurs (article L.441-18 c. com) – Interdiction des pénalités en cas d’inexécution d’engagements contractuels remontant à plus d’un an – Possibilité de suspension par le Gouvernement de l’application des pénalités logistiques d’un ou plusieurs secteurs en cas de situation exceptionnelle affectant gravement la chaîne d’approvisionnement de ce(s) secteur(s) – Nouvelle obligation de communication à la DGCCRF avant le 31 décembre du montant total des pénalités infligées par un distributeur à ses fournisseurs au cours des 12 derniers mois et des montants réellement perçus (pour l’année 2023, obligation portant sur les années 2021 et 2022) – Nouvelle obligation de communication par chaque fournisseur des montants des pénalités lui ayant été infligées au cours des 12 derniers mois et des montants réellement versés | Art. 12, 13 et 14 |
Contrats de vente de plus de 3 mois de certains produits alimentaires | 1er avril 2023 | Possibilité de dérogation visant à l’exclusion de la clause de renégociation des prix (art. L.441-8 II c. com) sur demande motivée de l’interprofession ou d’une organisation professionnelle représentant des producteurs | Art. 20 |
Contrats de MDD de produits alimentaires | 1er avril 2023 | – Introduction dans ces contrats du principe de non-négociabilité du prix des matières premières agricoles (article L.441-7) dans le prix initial ou lors de sa renégociation – Obligation de prévoir une renégociation annuelle du prix pour les contrats de plus d’un an pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit | Art. 16 |
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