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Vente de produits reconditionnés – quelles obligations à l’égard du consommateur ?

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Face au développement constant de l’économie circulaire, le marché des produits reconditionnés est en plein essor. La notion de « reconditionné » renvoyant à un produit d’occasion ayant fait l’objet de réparation ou remis à neuf, l’acquisition d’un produit reconditionné répond ainsi efficacement à l’objectif de limitation des déchets d’équipements électriques et électroniques pour les consommateurs soucieux de participer à la lutte contre le gaspillage.

Dans ce contexte, de nombreux professionnels se sont intéressés à la filière des produits reconditionnés, et les offres pour les produits électroniques ou électroménagers se sont multipliées. La DGCCRF ayant mis en avant à plusieurs reprises le défaut d’information des consommateurs sur la réalité des produits « reconditionnés » vendus, et une opacité importante au sein de ce secteur, le cadre règlementaire existant a été renforcé avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (« loi AGEC ») du 10 février 2020 et le décret n°2022-190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ». Les professionnels qui souhaitent proposer à la vente des produits reconditionnés aux consommateurs sont ainsi soumis à un certain nombre d’obligations.

Qu’est-ce qu’un produit reconditionné ?

L’emploi du terme « reconditionné » étant souvent dévoyé au profit de pratiques déloyales relatives aux allégations qualitatives mises en avant sur les produits reconditionnés, le décret du 17 février 2022 est venu encadrer l’usage des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ».

Ainsi, en application de l’article R122-4 du code de la consommation, un produit ou une pièce détachée d’occasion peut être qualifié de « produit reconditionné » ou être accompagné du terme « reconditionné » dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

  • Le produit ou la pièce détachée concernée doit avoir subi des tests, voire une ou plusieurs interventions techniques, permettant de s’assurer de la sécurité et des fonctionnalités du produit ou de la pièce détachée. Le décret ne vient pas préciser les modalités des tests exigés.
  • Si nécessaire, le produit ou la pièce détachée doit avoir subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire.

Par ailleurs, afin d’éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur les caractéristiques d’un produit reconditionné, l’article R122-5 du code de la consommation interdit toute association des expressions « état neuf », « comme neuf », « à neuf » ou toute mention équivalente au terme « reconditionné ».

Enfin, le décret réserve l’utilisation de la mention « reconditionné en France » aux opérations de reconditionnement qui sont réalisées en totalité sur le territoire national. 

Quelles sont les obligations des professionnels lors de la commercialisation de produits reconditionnés ?

L’obligation d’informer le consommateur sur l’état réel du produit commercialisé

Lors de la vente d’un produit ou d’une pièce détachée reconditionné, le professionnel est tenu de satisfaire aux exigences de l’article R122-4 du code de la consommation. Conformément à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L 111-1 du code de la consommation, le vendeur doit ainsi informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien commercialisé. Dans ces conditions, le professionnel doit préciser clairement que le produit proposé à la vente est un produit reconditionné, et informer l’acheteur sur l’état du produit reconditionné, et le résultat des tests et interventions réalisés sur ledit produit. Par exemple, le consommateur doit  être informé que le prix du téléphone reconditionné est spécifique et différencié du prix du téléphone portable neuf de gamme équivalente.

L’obligation d’informer le consommateur sur la disponibilité des pièces détachées du fabricant

En application de l’article L 111-4 du code de la consommation, les fabricants et importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, ont l’obligation d’assurer la disponibilité des pièces détachées pendant la période de commercialisation du modèle concerné, ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle, cette période complémentaire ne peut pas être inférieure à 5 ans. Le vendeur est ensuite tenu de répercuter cette information aux consommateurs.

Le texte prévoit expressément que cette obligation d’information par le fabricant s’applique également aux reconditionneurs. Le vendeur de produits reconditionnés est donc tenu d’informer le consommateur de manière lisible avant la conclusion du contrat.

L’obligation d’informer l’acheteur sur l’indice de réparabilité du produit

Conformément à l’article L541-9-2 du code de l’environnement issu de l’article 16 de la loi AGEC, les vendeurs ou revendeurs d’équipements électriques électroniques neufs ou reconditionnés doivent afficher l’indice de réparabilité de chaque produit cité dans le texte de loi.

Cet indice affiché sur le produit reconditionné (en magasin et sur internet) permet à l’acheteur de mieux appréhender son caractère plus ou moins réparable. Sous la forme d’un chiffre compris entre 0 et 10, il est calculé à partir de différents critères, tels que : le prix des pièces détachées et leur disponibilité, l’offre de conseils d’utilisation et d’entretien, la présence d’une documentation technique, la capacité du produit à être démonté.

Toutes les caractéristiques et modalités de cet indice de réparabilité sont détaillées aux articles R. 541-210 du Code de l’environnement.

A compter du 1er janvier 2024, cet indice sera remplacé par l’indice de durabilité, incluant de nouveaux critères de calcul comme la robustesse et la fiabilité.

Quelles sont les garanties auxquelles les professionnels sont tenus en matière de produits reconditionnés ?

La garantie légale de conformité

De manière classique, le vendeur de produits reconditionné est tenu d’informer l’acheteur sur le fait que la garantie légale de conformité issue du code de la consommation, et qui permet d’obtenir la réparation ou le remplacement d’un produit détérioré sans coût supplémentaire, est applicable.

Cette garantie légale de conformité doit obligatoirement être mentionnée sur le ticket ou sur la facture du produit. A défaut, le vendeur s’expose à une amende administrative maximale de 3.000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Cette garantie d’une durée de 24 mois s’applique aux produits reconditionnés et couvre les pannes, les dysfonctionnements mais aussi le caractère limité des performances. Le caractère limité des performances s’évalue au regard de ce qui a été annoncé par le vendeur en perspective ou à l’occasion de la vente par le biais de la publicité ou d’une annonce de mise en vente par exemple.

En matière de produits reconditionnés, le consommateur bénéficie d’une présomption d’antériorité des défauts au moment de la vente pendant une durée de 6 mois. Cela signifie que pendant cette période, le consommateur n’est pas tenu de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité au moment de la vente.

La garantie des vices cachés

En parallèle, le vendeur d’un produit reconditionné est tenu à la garantie des vices cachés encadrée par les articles 1641 et suivants du code civil. Comme en matière de garantie légale de conformité, cette garantie est d’une durée de 2 ans à compter de la vente du bien.

A la différence de la garantie légale de conformité, il appartiendra au consommateur de rapporter la preuve que le défaut existait avant la vente de l’objet.

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