Avant d’aborder les principaux changements issus de la loi du 21 février 2022, il est utile de connaître la distinction entre l’adoption simple et l’adoption plénière.
Adoption simple et adoption plénière
L’adoption simple est une procédure gracieuse permettant de créer des liens pour l’avenir entre un adopté et sa famille adoptive tout en conservant les liens avec sa famille biologique.
A l’inverse, l’adoption plénière rompt complètement et définitivement les liens de filiation avec la famille biologique, sauf dans l’hypothèse de l’adoption de l’enfant du conjoint.
Nouvelle définition de l’adoption simple
La loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption a posé une nouvelle définition de l’adoption simple.
Désormais, l’article 364 du Code civil prévoit que « l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine ».
Avant, la définition se contentait d’énoncer que « l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires ».
L’objectif de cette récriture est de clarifier la différence entre les procédures d’adoption et d’écarter l’idée que les droits de l’adopté simple se limite aux droits héréditaires.
Ouverture de l’adoption aux couples pacsés et aux concubins
Il s’agit de la « mesure phare » de la réforme. (M. Jourda, Rapport Sénat, n°371, 19 janvier 2022, page 6).
L’adoption n’est plus réservée aux seuls couples mariés et aux célibataires. Désormais, pour tenir compte des évolutions de la famille, les couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et les concubins peuvent également adopter.
Ouverture de l’adoption aux femmes ayant eu recours à une PMA
La réforme prévoit également le recours à l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché en dépit de la séparation du couple et du refus de la mère biologique.
La preuve du projet parental commun doit être rapportée.
Prohibition de l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et soeurs
Un nouvel article a été créé dans le Code civil afin de prohiber l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs (Art. 343-3).
Le Tribunal conserve néanmoins la possibilité de prononcer l’adoption s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération.
Abaissement de l’âge minimum et de la durée de communauté de vie
L’âge minimum requis pour adopter a été abaissé de 28 ans à 26 ans.
De la même manière, le délai minimum de communauté de vie requis pour adopter est passé de 2 ans à 1 an.
Différence d’âge maximale de 50 ans entre l’adoptant et l’adopté
L’agrément prévoit désormais une différence d’âge maximale de 50 ans entre l’adoptant et l’adopté.
Pour déroger à cette règle, il faut pouvoir démontrer que l’adoptant a les capacités de répondre à long temps aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de l’enfant.
Assouplissement de l’adoption plénière des enfants de plus de 15 ans
En principe, l’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, la réforme favorise la possibilité d’adopter sous la forme plénière un enfant âgé de plus de 15 ans dans les cas de figure suivants :
- Si le parent s’est vu retirer l’autorité parentale ou s’il est décédé sans laisser d’ascendant privilégié.
- En cas de consentement des père et mère ou du conseil de famille.
- Pour les pupilles de l’Etat.
- En cas délaissement judicaire.
Ces possibilités sont ouvertes jusqu’à l’âge de 21 ans.
La réforme offre également la plus large possibilité pour le Tribunal de « prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement. » (Art. 348-7 du Code civil).
Cela vaut tant pour l’adoption simple que pour l’adoption plénière.
Sécurisation de la période du placement
Le placement désigne la période pendant laquelle l’enfant a été remis aux futurs adoptants jusqu’au prononcé du jugement d’adoption plénière.
La réforme sécurise cette période en permettant aux adoptants de pouvoir accomplir les actes usuels de l’autorité parentale.
Harmonisation des règles relatives au consentement de l’enfant à son changement de nom et prénom
Les règles de droit commun et les règles propres à l’adoption sont harmonisées.
L’enfant adopté de plus de 13 ans doit consentir à son changement de nom en cas d’adoption simple.
Il en va de même s’agissant du prénom en cas d’adoption plénière. En effet, la nature de cette adoption empêche de pouvoir s’opposer à un changement de nom.
Amélioration du fonctionnement du conseil de famille des pupilles de l’état
Le Conseil de famille est l’organe chargé de la tutelle des pupilles de l’Etat avec le représentant de l’Etat dans le département.
Cet organe est désormais composé d’une personne qualifiée en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations.
S’agissant du statut des pupilles de l’Etat, il est désormais réalisé un bilan médical, psychologique et social des enfants admis à ce statut, faisant notamment état de l’éventuelle adhésion à un projet d’adoption.
*
Il convient enfin de préciser que cette nouvelle loi habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure visant à modifier les dispositions du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’état et de tutelle des mineurs.
De nouvelles modifications sont donc peut être à venir !
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