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Agents contractuels : fin de CDD et maintien en fonctions

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En principe, les contrats passés en vue de recruter des agents non titulaires ne peuvent être renouvelés que par une décision de reconduction expresse – donc par la conclusion formelle d’un nouveau CDD.

Que se passe-t-il si un agent continue d’être employé après la fin de son CDD ?

Toutefois, il arrive que l’administration maintienne en fonctions un agent, après la fin de son CDD.

Cela a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée[1].

En pratique, si l’administration demande à un agent en CDD de continuer à travailler, après la fin de ce CDD, elle fait donc naître un nouvel engagement contractuel, implicite.

Quelles sont les conditions de ce nouveau contrat ?

La durée de ce nouveau contrat de travail implicite est la même que celle du précédent contrat[2].

L’ancien contrat étant supposé avoir été implicitement renouvelé, du fait du maintien de l’agent dans ses fonctions, toutes les conditions prévues dans ce contrat initial sont renouvelées (horaires, lieu de travail etc…).

Quid si l’agent est évincé ?

Sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l’employeur public met fin aux relations contractuelles doit être regardée[3] :

  • Comme un refus de renouvellement de contrat, si la décision intervient à l’échéance du nouveau contrat ;
  • Comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. 

Il est jugé que la décision, par laquelle l’administration indique simplement qu’elle reporte « la date d’expiration du contrat » de travail initial, constitue un licenciement : en effet, cette décision prend à la fois « acte du maintien en fonctions » de l’intéressé et interrompt le contrat en cours[4].

Dans ce cas, la décision de mettre fin au contrat de l’agent doit respecter toutes obligations de procédure et de forme du licenciement : motivation[5] ; tenue d’un entretien préalable[6] ; consultation de la commission consultative paritaire[7] ; notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception[8] ; respect du préavis[9].

Surtout, la décision doit être justifiée au fond (motif disciplinaire ; suppression de poste ; insuffisance professionnelle ; refus d’une modification substantielle du contrat…).


[1] Conseil d’État, 2 février 2000, requête n°196157 

[2] Conseil d’État, 14 mai 2007, requête n°273244 

[3] Conseil d’État, 29 août 2008, requête n°308245 

[4] Conseil d’État, 14 mai 2007, requête n°273244

[5] Article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration

[6]  Article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

[7]  Article 42-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

[8]  Article 42-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 

[9]  Article 40 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

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