Dans le monde du travail, le syndrome d’épuisement professionnel ou burnout est fréquent tant dans le public que dans le privé.
Il n’est pas inscrit au Tableau des maladies professionnelles. En conséquence, il existe certaines exigences pour qu’il soit reconnu : un lien direct avec le travail et un taux d’incapacité permanente (IPP) à 25%, ou encore une reconnaissance en handicap de type 2 a minima, et dans le pire des cas le décès.
Cependant, la question se pose de la valeur du certificat médical du médecin établissant un lien avec le travail.
La valeur de ce document et la réalité décrite sont l’objet de controverses autant de la part des employeurs que dans les prétoires.
Le Conseil d’Etat dans le cadre d’un contentieux ordinal relatif à une sanction disciplinaire contre un médecin vient de donner des précisions intéressantes (CE, 4-1 chr, 28 mai 2024, n° 469089) sur ce point qui permettront aux victimes d’être plus facilement reconnues, le temps le dira.
L’employé a rencontré un médecin qui avait prolongé son arrêt de travail sous la mention « burnout ».
L’employeur avait saisi le Conseil de l’Ordre des médecins dénonçant un arrêt de complaisance et donc une faute professionnelle, en se fondant sur le code de la santé publique qui dispose :
Article L162-4-1
Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
- 1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail ;
- 2° Lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription.
Article R4127-28
La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
Le praticien avait reçu un blâme. L’affaire a terminé au Conseil d’Etat qui a statué sur la valeur du certificat médical et donc aussi sur la sanction.
Dans son considérant 4, la juridiction précise les faits :
- 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour confirmer la sanction litigieuse, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, après s’être référée aux recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé en matière de » repérage et [de] prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burn out « , soulignant notamment l’importance, dans l’intérêt du patient et avec son accord, d’un échange entre le médecin du travail et le médecin traitant pour le repérage du syndrome d’épuisement professionnel, a jugé que, pour motiver la prolongation de l’arrêt de travail par l’existence d’un » burn out « , Mme C ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de M. A indiquant que son stress et son angoisse trouvaient leur origine dans son activité professionnelle sans disposer de l’analyse de ses conditions de travail émanant notamment du médecin du travail. La chambre disciplinaire en a déduit que Mme C avait méconnu l’obligation déontologique fixée par l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
L’argument de l’employeur, de même par la suite au tribunal, est : l’employé déclare des faits et des souffrances, c’est simplement sa parole, rien ne peut être déduit de cela qui soit objectif et permette de soutenir le lien entre la pathologie et le travail.
Cette argumentation sous-entend que les médecins, souvent mandatés par l’employeur public ou privé, sont incompétents puisqu’ils se laisseraient tromper par les employés. Mais étonnamment, les employeurs conservent ces praticiens, ce qui est assez paradoxal…
Cependant la plus haute juridiction administrative vient de prendre une décision sur la valeur du certificat médical qui va certainement modifier la réception des demandes pour pathologies mentales dans le cadre du travail. La sanction disciplinaire sera aussi annulée.
La Conseil déclare dans le considérant suivant :
- 5. En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que Mme C ait fait état de ce qu’elle avait constaté l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l’établissement d’un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
La juridiction remet la parole du médecin au centre de la détermination du lien entre la pathologie et le travail.
Le médecin avait été accusé de légèreté et de complaisance, pas seulement par l’employeur, mais aussi par ses pairs qui utilisaient le même raisonnement qui n’apparaît pas très médical.
Ici, les juges justement considèrent que le praticien a bien donné les éléments médicaux nécessaires à sa conclusion de « burnout ».
On lui reprochait d’indiquer un lien entre pathologie et travail, sans avoir pris connaissance de l’analyse des conditions de travail par le médecin du travail.
Cependant, ce reproche ne peut être retenu.
Le médecin prescripteur a eu un entretien avec son patient, de plus il a employé les recommandations de Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burnout de la Haute Autorité de Santé (https://www.has-sante.fr/jcms/c_2769318/fr/reperage-et-prise-en-charge-cliniques-du-syndrome-d-epuisement-professionnel-ou-burnout) pour établir son certificat.
Cela est largement suffisant pour que le médecin se fasse une opinion fondée et légitime sur l’état de son patient.
La conséquence importante de cet arrêt pour l’avenir est qu’il sera beaucoup plus compliqué pour l’employeur ou son avocat de critiquer ces certificats, ce qui était habituel auparavant.
Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les salariés et les fonctionnaires qui n’auront plus autant de difficultés à faire reconnaitre leurs pathologies professionnelles et donc voir leurs préjudices indemnisés.
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