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Le fonctionnaire peut-il demander à partir en retraite après la limite d’âge ?

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Le fonctionnaire pour diverses raisons peut vouloir rester au service même après le dépassement de sa limite d’âge de départ à la retraite. 

Il peut souhaiter rester en poste parce que son métier lui plaît (et qu’il n’a pas tous ses trimestres) ou simplement parce qu’il n’a pas la totalité de ses annuités pour avoir une retraite complète. Ce dernier cas est le plus souvent. 

Le droit le permet, cependant il existe des conditions. Le Conseil d’Etat vient d’en préciser une. 

Le principe général est fixé par le code général de la fonction publique qui dispose : 


Article L556-5 

Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. 

Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. 

Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3. 


Le fonctionnaire peut donc demander un maintien en poste s’il n’a pas atteint le nombre de trimestres nécessaires pour percevoir sa retraite malgré la limite d’âge. Il doit aussi être encore apte.  

Enfin, l’administration employeur doit considérer la demande dans le cadre de l’intérêt du service. 

C’est dernière notion que vient de préciser la haute juridiction. 

Dans le cas d’espèce où la fonctionnaire était inspectrice générale des finances, une autre législation s’applique, mais elle est similaire : 

Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l’inspection générale des finances, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge résultant du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l’issue des reculs de limite d’âge et des prolongations d’activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer respectivement les fonctions de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s’ils n’ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d’inspecteur général des finances. 

Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu’à l’âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé. 

Article 1 de la Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 

Dans cette affaire une fonctionnaire demandait à demeurer en poste après la limite d’âge. 

Son employeur n’a pas accepté. Il l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite tout en la maintenant en poste pendant encore quatre mois. 

L’inspectrice a saisi le Tribunal administratif pour contester la décision et en demander la suspension jusqu’à la décision au fond de la juridiction. 

Son administration a alors fait un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour contester la suspension. 

Ce dernier dans une décision n°490652 du 11 AVRIL 2024 mentionnée aux tables du recueil Lebon a fait droit à la demande du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. 

La haute juridiction a justifié sa décision en ces termes : 


4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que pour refuser la demande de prolongation d’activité de Mme A…, comme elle en avait la faculté, l’administration s’est fondée sur la nécessité de renouveler, dans l’intérêt du service, la composition du service de l’inspection générale des finances, par une réduction du nombre de membres de l’inspection appartenant, comme Mme A…, au groupe I et le recrutement d’inspecteurs plus jeunes appartenant aux groupes II et III. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que l’administration, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, pouvait légalement se fonder sur ce motif pour refuser le maintien en activité au-delà de la limite d’âge dont Mme A… demandait le bénéfice. Par suite, en jugeant que le motif tiré de la volonté de rajeunir les effectifs du service de l’inspection générale des finances, qui rendait nécessaire la prise en compte de l’âge de l’intéressée et n’est au demeurant pas incompatible avec un objectif de féminisation du service, était en contradiction avec l’intention du législateur, que la décision était entachée d’une erreur manifeste sur l’appréciation de l’intérêt du service et que les moyens soulevés étaient ainsi de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier. 


Afin de refuser la demande de prolongation, le ministre s’était fondé sur la nécessité de renouveler la composition de l’inspection des finances. En clair, il s’agit de rajeunir les personnels dans l’intérêt du service. 

En conséquence, le Conseil dans sa décision en référé accepte que l’intérêt du service puisse comprendre dans le cas de demande de prolongation de l’activité le souhait managérial de pouvoir nommer des inspecteurs plus jeunes. 

De là, il se déduit que maintenant dans la fonction publique un agent demandant une prolongation d’activité peut se la voir refuser, si l’employeur envisage de rafraîchir ses équipes. 

Un autre arrêt du même jour pour une décision fondée sur le même intérêt du service du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, lui-même mentionné aux tables du recueil Lebon, confirme cette décision et cette interprétation (CE, 7-2  chr, 11 avr. 2024, n° 489202, Lebon T.). 

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