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En principe, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci[1].

Toutefois, l’Administration est tout de même contrainte de respecter certaines obligations, lorsqu’elle refuse de renouveler le CDD d’un agent.

Pour quels motifs peut-on décider de ne pas renouveler le CDD d’un agent ?

L’administration ne peut décider de ne pas renouveler le contrat de travail que pour un motif tiré de l’intérêt du service.

Ce motif s’apprécie « au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent »[2].

Le non renouvellement de CDD peut donc être fondé sur :

  • Les besoins du service : par exemple, une mesure d’économie, puisque l’administration n’a plus l’intention de pourvoir le poste, ou une réorganisation des services ;
  • Le comportement de l’agent, qui a pu causer des difficultés ou rencontré des conflits avec ses collègues et/ou sa hiérarchie – sans que ce comportement soit fautif ;
  • La commission de fautes disciplinaires ;
  • L’insuffisance professionnelle de l’agent.

Quelle est la procédure ?

En principe le non renouvellement n’implique pas que l’agent soit convoqué à un entretien préalable.

C’est seulement le cas, si son CDD était susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée.

Si l’administration devait organiser un entretien préalable mais ne l’a pas fait, les juges examinent si cela a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise[3].

Par ailleurs, si la décision de non renouvellement est prise, en considération du comportement de l’agent – et en raison de faits susceptibles de caractériser une faute disciplinaire – l’employeur public a l’obligation de :

  • Mettre l’intéressé à même de faire valoir ses observations et l’informer de la possibilité de prendre connaissance de son dossier individuel[4] ;
  • Motiver par écrit la décision de non renouvellement[5].

Et si le non renouvellement intervient après six ans de service ?

Un agent recruté pour occuper un emploi permanent doit pouvoir bénéficier d’un CDI, lorsqu’il justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.

Au-delà de six ans d’ancienneté, le nouveau contrat conclu avec l’agent doit donc être un CDI.

Toutefois, il arrive souvent que les employeurs publics méconnaissent cette règle, et emploient des agents contractuels en CDD au-delà de cette limite.

Dans ce cas, l’agent ne se trouve pas de manière automatique en CDI[6].

S’il n’en fait pas la demande – en sollicitant la révision de son contrat, car il a été conclu pour une durée irrégulière – l’agent demeure en CDD.

Si son CDD n’est pas renouvelé, alors qu’il a été employé par son administration plus de six ans, c’est donc la procédure classique du non renouvellement de CDD qui s’applique.

L’agent, avec lequel des CDD ont été conclus successivement pendant une période excédant six ans, ne peut être vu comme faisant l’objet d’une procédure de licenciement de la part de son employeur, lorsque son dernier contrat n’est pas renouvelé[7].

Comment contester un non renouvellement de CDD ?

La décision de non renouvellement peut être attaquée devant le Tribunal administratif, par la voie d’une requête en annulation.

Cette requête doit être introduite dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision.

En cas d’annulation du non-renouvellement, les juges condamnent l’employeur à verser à l’agent la différence entre, d’une part, la rémunération qu’il aurait perçue si son CDD avait été renouvelé et, d’autre part, ce qu’il a effectivement perçu durant la période entre son éviction et le jugement (ARE, nouvel emploi…).

Par ailleurs, il est possible de demander, en urgence, la suspension du non renouvellement, dans l’attente que la procédure en annulation aboutisse[8].


[1] Conseil d’État, 23 février 2009, requête n°304995

[2] Conseil d’État, 19 décembre 2019, requête n°423685.

[3] Conseil d’État, 26 avril 2013, requête n°355509.

[4] Conseil d’État, 19 décembre 2019, requête n°423685.

[5] Conseil d’État, 23 février 2009, requête n°304995.

[6] Conseil d’État, 30 septembre 2015, requête n°374015

[7] Cour administrative d’appel de Versailles, 16 mai 2019, requête n°16VE03655

[8] En application de l’article L.521-1 du Code de justice administrative.

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