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Un nouveau cas de discrimination : la discrimination capillaire ! 

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Le Parlement a adopté le projet de loi venant ajouter un nouveau cas de discrimination à la liste, déjà longue, celui de la discrimination capillaire.  

Pourquoi ce nouveau cas de discrimination ? 

A l’origine de ce projet de loi, des décisions récentes de jurisprudence, mais également plusieurs études menées aux Etats-Unis sur le sujet, mettant en évidence des discriminations en raison de l’apparence naturelle des cheveux.  

L’exemple le plus parlant est celui de Michelle Obama ayant confié qu’elle s’était sentie contrainte de se lisser les cheveux pendant toute la durée du mandat de son mari.  

Selon l’Observatoire des discriminations à la Sorbonne, « nos cheveux jouent bien un rôle dans l’accès au travail. La chevelure peut alors influer positivement ou négativement sur les évolutions de carrière et plus particulièrement chez les femmes. » 

En France, ce cas de discrimination lié à l’apparence des cheveux a pu donner lieu à des décisions de justice, comme celle rendue le 23 novembre 2022 par la Cour de Cassation qui a jugé qu’Air France avait commis une discrimination en interdisant à un de ses stewards de porter des tresses coiffées en chignon, alors que ce type de coiffure était autorisé pour les femmes.  

Le sujet méritait donc peut-être une précision de la règlementation en droit du travail notamment, même si l’apparence physique était déjà mentionnée dans la règlementation applicable.  

Comment doit être interprété cette précision de la discrimination en fonction de l’apparence physique ?  

Le projet de loi explique en préambule : « un individu doit pouvoir porter son cheveu naturel ou toute coiffure qui y est associée dès lors que cela ne fait pas obstacle à une exigence essentielle et déterminante propre à l’exercice de ses fonctions. » 

L’ajout à l’article L1322-1 du Code du travail vient préciser l’interdiction de discriminer en raison “ de son apparence physique, notamment capillaire”. 

Il n’est donc question que des cheveux, et non de la barbe, même si celle-ci reste une part de l’apparence physique.  

Malheureusement, le texte ne précise pas qu’il est fait référence à l’apparence naturelle des cheveux, et non à toutes les modifications qui peuvent y être apportées. Ainsi, sans connaître l’origine du texte, on pourrait rapidement penser qu’un salarié peut désormais se permettre toute excentricité capillaire sans encourir de sanction, ce qui n’est pas l’idée.  

Quels peuvent être les impacts de cette précision ?  

Je suis employeur : dois-je par conséquent modifier mon règlement intérieur ? 

Au vu de ces nouvelles dispositions, il convient de revoir les termes des règlements intérieurs existants afin de s’assurer qu’ils ne sont pas en infraction avec cette nouvelle règlementation et donc susceptibles d’entraîner des condamnations pour discrimination.  

Pour autant, il reste possible de prévoir des dispositions venant encadrer la tenue générale des salariés, à la condition bien sûr que la restriction soit proportionnée au but recherché. 

Ainsi, il semble toujours envisageable de limiter le port des cheveux longs par exemple dans la restauration rapide pour des raisons d’hygiène ou encore de sécurité par exemple dans le secteur de la santé.  

Par exemple, il est accepté d’imposer à des soignants de se raser pour une question d’image « de propreté corporelle » (CA Versailles 31 août 2011 n° 10/03526).  

De même, en cas de contact avec la clientèle, il semble toujours envisageable d’utiliser la jurisprudence antérieure sur l’apparence physique pour exiger des salariés une « coiffure correcte ». Néanmoins, il reviendra aux juridictions du fond d’apprécier ce qui constitue une coiffure acceptable en cas de contact avec la clientèle.  

La question s’est bien entendu déjà posée et avait été jugé comme justifié le licenciement en raison d’une coiffure excentrique et incompatible avec les fonctions du salarié et nuisant gravement aux intérêts de l’entreprise. Il s’agissait d’un employé de banque qui avait les cheveux rasés sur les côtés et une crête jaune centrale à qui il lui avait été demandé de revenir à une coiffure plus discrète… (CA Paris 7 janvier 1998, n° 86-34010).  

A l’inverse, le refus de promotion d’un attaché commercial en téléphonie qui a refusé de couper ses cheveux longs a été jugé comme discriminatoire (CA Rennes 12 octobre 2011, n° 2011-030066).  

Ces solutions sont néanmoins anciennes, et l’évolution des mœurs implique probablement un changement de positionnement des juridictions.  

Nos équipes se tiennent bien entendu à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction ou la mise en conformité de votre règlement intérieur.  

Je suis salarié : que faire si je suis victime d’une discrimination en raison de l’apparence de mes cheveux ?  

En cas de soupçon de discrimination capillaire, un salarié devra produire des éléments démontrant qu’il a fait l’objet d’un traitement différencié, par exemple en matière “de recrutement, de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’appréciation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat ” (article L.1232-1 du Code du travail). 

Sur la question de la preuve, nous vous renvoyons à nos derniers articles sur le sujet, qui est également en pleine évolution.  

Si le salarié parvient à démontrer qu’il a subi une différence de traitement, ce sera à l’employeur que cette différence est justifiée par une cause objective.  

Petit rappel, l’article 225-2 du Code pénal punit la discrimination de 3 ans de prison et de 45.000 € d’amende.  

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous assister et vous représenter si vous êtes confronté à une situation de discrimination.  

Nos avocats experts en droit du travail, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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