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La conscience du danger en cas de faute inexcusable

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Pour qu’une faute inexcusable soit retenue contre un employeur, la jurisprudence impose trois critères :

✔️ Un manquement à l’obligation de sécurité ;
✔️ La conscience du danger ;
✔️ Une faute qui est une cause nécessaire mais non déterminante de l’accident.

La faute inexcusable est caractérisée lorsque vous aviez ou auriez dû avoir conscience du danger auquel votre salarié était exposé et que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n°18-25.021 ; Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n°18-26.677).

L’appréciation de cette conscience du danger est laissée à la libre appréciation des juges.

Quand l’employeur est exonéré de faute

Jusqu’à présent, la jurisprudence a exonéré l’employeur dans certains cas précis :

  • Si l’accident résulte d’une maladresse isolée du salarié (Cass. soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.445).
  • Si l’accident a été causé par la négligence du salarié qui n’a pas respecté les consignes de sécurité (Cass. 2e civ., 10 juin 2003, n° 01-21.200).

Cependant, la tendance évolue et devient plus défavorable aux employeurs.

Un revirement jurisprudentiel en défaveur des employeurs

Un arrêt du 9 janvier 2025 illustre ce durcissement de la jurisprudence. Un salarié a été victime d’une chute de grande hauteur lors de travaux d’étanchéité sur un immeuble d’habitation.

Décision de la Cour d’appel : Elle exonère l’employeur de toute faute, considérant que le salarié avait, de sa propre initiative, utilisé une échelle inadaptée sans instruction en ce sens de la part de l’entreprise. Elle estime que vous ne pouvez pas être tenu responsable d’un comportement dangereux imprévisible.

Décision de la Cour de cassation : Elle casse cet arrêt en estimant que l’employeur aurait dû anticiper ce risque. Pourquoi ?

La Cour de cassation constate que « le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs établi pour le bâtiment ne prévoyait pas les modalités d’accès aux terrasses et les mesures de sécurité propres à garantir la sécurité de ces derniers contre les risques découlant d’une circulation en hauteur ».

Elle relève la condamnation pénale de l’employeur pour cette infraction.

Enfin, elle en déduit que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la victime du danger de chute de grande hauteur dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience. En conséquence, elle casse l’arrêt d’appel (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-24.167).

Nos avocats, experts en droit du travail, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nous proposons des entretiens en présentiel ou en visioconférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur https://www.agn-avocats.fr/. 

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