Le travail dissimulé (ou travail “au noir”) est une infraction définie par le Code du travail. Il consiste en une activité professionnelle non déclarée, ce qui entraîne une fraude aux obligations sociales, fiscales ou légales.
Cela recouvre notamment la situation où l’employeur ne déclare pas un salarié auprès des organismes sociaux (comme l’URSSAF) et ne règle donc pas les cotisations sociales obligatoires.
L’hypothèse la plus courante est celle de la dissimilation d’emploi salarié prévue par l’article L 8221-5 du Code du travail consistant soit en une absence de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) soit une absence de fiches de paie ou encore une absence de mention des heures travaillées.
Le travail dissimulé est une infraction sanctionnée par :
• Une amende pouvant aller jusqu’à 225 000 € pour une personne morale, et 45 000 € (et 3 ans d’emprisonnement) pour une personne physique.
• Des redressements sociaux et fiscaux, ainsi que des interdictions professionnelles.
Les salariés, confrontés à une situation de travail dissimulé, peuvent dans le cadre d’une action prud’homale, solliciter une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Il est courant que des salariés formulent une telle demande couplée avec une demande de rappel d’heures supplémentaires non payées.
Cela peut également faire l’objet d’une demande émanant d’un prestataire de service qui formule une demande de requalification de sa relation de travail libérale en relation de travail salariée.
Le délai de prescription pour invoquer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé devant le conseil des prud’hommes est de 2 ans, conformément à l’article L3245-1 du Code du travail.
Par un arrêt rendu le 4 septembre 2024 la chambre sociale de la Cour de cassation, a rappelé ce principe de la prescription biennale applicable à l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (pourvoi n° 22-22.860).
Le point de départ du délai court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, soit à compter de la rupture du contrat.
Il faut enfin préciser que la dissimulation d’emploi salarié nécessite la caractérisation d’un élément intentionnel. Il faut ainsi que soit établi que l’employeur a par exemple, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
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