Les chevaux ont parfois une valeur très élevée, jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Il peut alors être intéressant de répartir la propriété de certains chevaux entre plusieurs porteurs de parts réunis au sein d’une copropriété. L’exploitation du cheval devient collective.
Comment sont organisées ces copropriétés ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Quel est le régime fiscal de ces copropriétés, des porteurs de parts ?
AGN Avocats vous explique tout !
Copropriété d’étalons : quel régime pour quelles copropriétés ?
La propriété de chevaux peut être répartie entre plusieurs porteurs de parts au sein d’un « syndicat« , mis en place par des contrats écrits attribuant une quote-part des profits à chaque associé. Il peuvent être constitués sous la forme d’une indivision conventionnelle ou d’une société en participation. Le régime fiscal dépend de la forme choisie.
Plusieurs raisons justifient la mise en copropriété d’un cheval. Ce peut être le partage des coûts d’acquisition et des saillies d’un étalon, l’organisation collective d’un haras ou encore la mise en commun de l’exploitation de la carrière d’un cheval de course, le partage du risque financier en découlant, etc… Ici nous abordons les copropriétés d’étalons.
Que faut-il savoir sur les copropriétés d’étalons ?
1. Modalités d’exploitation
L’exploitation de la carrière d’un étalon consiste essentiellement pour ces copropriétaires en la répartition des saillies que l’animal est en mesure de réaliser chaque année et, le cas échéant, en l’organisation et la vente de saillies supplémentaires.
Ces copropriétés peuvent être constituées sous deux formes différentes :
L’indivision conventionnelle
Ici les copropriétaires ont entendu organiser leurs relations principalement en vue de pouvoir exercer leurs droits et jouir, individuellement et personnellement, des chevaux dont ils sont copropriétaires. La propriété demeure intacte, seule le nombre de titulaires du droit diffère. L’exercice des droits des copropriétaires s’organise entre eux.
« Les copropriétaires ont entendu organiser leurs relations principalement en vue de pouvoir exercer leurs droits et jouir, individuellement et personnellement, des chevaux dont ils sont copropriétaires. »
La seule limite tient à l’absence d’affectio societatis. Lorsque les copropriétaires entendent principalement bénéficier des gains ou des économies résultant de l’exploitation en commun (ce qui caractérise une volonté de s’associer – l’affectio societatis), la copropriété perd son caractère d’indivision pour être requalifiée en société en participation.
Remarque : depuis 2003, le nombre de saillies exploités en commun n’est plus susceptible de constituer un élément révélateur d’un affectio societatis.
La société en participation
Les parties ont ici entendu affecter un ou plusieurs chevaux à une exploitation ou activité en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra résulter de l’exploitation des saillies de l’étalon.
La société en participation n’est pas immatriculée, elle n’est pas une personne morale. Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de celle-ci. Cependant, à l’égard des tiers, chacun est considéré comme propriétaire des biens mis à dispositions de la société.
« Les parties ont ici entendu affecter un ou plusieurs chevaux à une exploitation ou activité en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra résulter de l’exploitation des saillies de l’étalon. »
2. Régime fiscal
L’indivision conventionnelle
Chaque membre de l’indivision est, au regard de la réglementation fiscale, coexploitant de l’étalon.
Les profits tirés de l’exploitation des saillies de l’étalon pratiquées par monte naturelle ou insémination artificielle relèvent en principe de la catégorie des Bénéfices non commerciaux (BNC). Par exception, il peut s’agir de BIC (droits indivis inscrits à l’actif d’une entreprise) ou de BA (lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole).
Chaque copropriétaire peut déduire de sa quote-part de résultat (provenant de saillies individuelles ou exploitées en commun) les charges de la copropriété (frais d’entretiens, frais liés à l’exploitation de l’étalon) ainsi que l’amortissement du prix de revient de ses parts selon les modalités prévues à l’égard des chevaux (possibilité d’amortissement sur trois ans).
Concernant la mise en copropriété du cheval, l’avantage essentiel tient au fait que la plus-value latente enregistrée par l’ancien propriétaire du cheval n’est pas imposée à hauteur des droits de propriété conservés. Autrement dit seule la plus-value afférente aux parts d’étalon cédées aux autres copropriétaires est imposable. C’est là la différence essentielle avec le régime de la société en participation.
« Seule la plus-value afférente aux parts d’étalon cédées aux autres copropriétaires est imposable. »
La société en participation
En principe, la quote-part de résultats revenant aux associés non connus de l’Administration est soumise à l’Impôt sur les sociétés (IS) au nom du gérant. La société a cependant la possibilité d’opter pour son assujettissement total à l’IS. Les bénéfices distribués sont des revenus de capitaux mobiliers taxable chez les associés en fonction de leur situation propre (IR ou IS).
Cependant, un régime fiscal spécifique est prévue en faveur de certaines copropriétés d’étalons. Parfois les membres n’entendent mettre en commun que les saillies supplémentaires éventuellement réalisées et se réservent l’exploitation du cheval et des saillies individuelles. Et dans ce cas, ce n’est pas le prix du cheval mais le prix des droits à saillies mises en commun qu’il convient de faire figurer à l’actif de la société (dont le nombre maximal est limité).
Le régime fiscal de faveur permet ici un amortissement du prix de revient des parts de copropriété au niveau de chaque copropriétaire, il conduit à déterminer le résultat imposable de la société en participation avant déduction de l’amortissement de l’étalon.
Chaque membre est personnellement soumis à l’impôt en raison de sa quote-part de résultats selon le régime applicable aux revenus perçus par les associés d’une société de personne :
- Imposition à l’IR dans la catégorie des Bénéfices non commerciaux (BNC) à raison de l’utilisation de la saillie individuelle comme de la quote-part de résultat de l’exploitation en commun d’autres saillies.
- Imposition à l’IS ou à l’IR dans la catégorie des BIC ou des BA lorsque les droits sociaux sont inscrits à l’actif du bilan d’une société exerçant une activité économique.
Vous avez d’autres questions sur l’exploitation en commun d’étalons ? Vous souhaitez être conseillé en tant que copropriétaire ? Vous souhaitez procéder à la mise en copropriété d’un étalon ?
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