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Peut-on consommer de l’alcool dans les stades et les équipements sportifs ?

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La consommation d’alcool dans les enceintes sportives recevant du public (stades, gymnases, piscines, établissements d’activités physiques et sportives…) est strictement réglementée.

Le principe : l’interdiction de toute consommation ou vente d’alcool

La loi Évin de 1991[1] fixe le cadre de la publicité et de la consommation des boissons alcoolisées dans différents lieux, notamment les enceintes sportives.

Dans les stades, salles d’éducation physique, gymnases et, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives, la vente et la distribution des produits suivants est interdite[2] :

  • Bières, vin, cidre, poiré, hydromel ou tout vin doux naturel, ainsi que les jus comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises ;
  • Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits ;
  • Toutes les autres boissons alcooliques.

La consommation et la vente d’alcool est donc, par principe, interdite.

Seules les boissons du premier groupe sont autorisées (eaux minérales, jus de fruit ou de légumes non alcoolisés, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé et chocolat[3]).

Plusieurs dérogations à cette interdiction sont toutefois possibles, de manière permanente ou temporaire.

Les dérogations permanentes : les salons VIP

Les loges et salons privés situés à l’intérieur des enceintes sportives ne sont pas soumis aux mêmes règles, notamment en ce qui concerne la loi Évin.

En effet, ces espaces sont légalement des espaces de restauration, soumis à une règlementation particulière.

C’est en cette qualité qu’ils bénéficient d’une « petite licence restaurant », d’une « licence restaurant » ou d’une « licence traiteur », leur permettant la distribution de toutes les boissons alcoolisées sans restriction de degré.

Ainsi, les loges des équipements sportifs peuvent vendre de l’alcool aux personnes ayant acheté un billet spécial pour y accéder, tant qu’ils proposent également une solution de restauration.

Il s’agit d’une dérogation permanente à l’interdiction de vendre et consommer de l’alcool sur place.

Les spectateurs ne peuvent toutefois en bénéficier que s’ils ont acheté un droit d’accès aux espaces dits « VIP ».

Les dérogations temporaires : Buvettes autorisées par le Maire

Le Maire de la Commune, sur le territoire de laquelle se déroule l’évènement sportif – ou le Maire d’arrondissement à Paris – peut accorder des autorisations temporaires pour une durée de 48 heures au plus[4].

Cette autorisation permet la vente, la distribution et la consommation sur place de boissons du troisième groupe (bières, vins, cidres etc…).

Elle peut être délivrée aux associations sportives agréées – soit formellement agréées par le représentant de l’État dans le Département, soit affiliées à une fédération sportive et ayant souscrit un contrat d’engagement républicain.

Chaque association peut bénéficier d’un maximum de dix dérogations par an.

NB : la limite de dix autorisations s’applique à l’association d’une manière globale, et non à ses éventuelles sections. Un club omnisport ne pourra donc pas réclamer des dérogations pour chacune de ses activités et dépasser ainsi la limite générale de dix autorisations.

Ces dérogations sont régulièrement utilisées pour les buvettes dans les stades de football ou de rugby, notamment pour les matchs comportant un enjeu national ou international important (Ligue 1 ou Ligue des champions pour le football).

A titre d’exemple, lors de la coupe du monde de rugby de 2023, plusieurs autorisations municipales ont été délivrées – étant précisé que 48 matchs se déroulaient sur 51 jours, dans neuf localités différentes.

NB : les évènements strictement limités aux adhérents d’une association sportive (type 3ème mi-temps, réception ou buffet, pot associatif) ne sont pas soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation du Maire. Ils ne sont, en effet, pas ouverts au public.

Comment obtenir une autorisation temporaire ?

Les organisateurs d’évènements sportifs doivent, idéalement trois mois avant l’évènement en question (et jusqu’à quinze jours auparavant) :

  • Présenter une demande auprès du Maire de la Commune, précisant la date de l’évènement, sa nature, le lieu et le type de boissons qui seront vendues ;
  • Inclure à cette demande un plan de sécurité détaillé, précisant les mesures envisagées pour garantir la sécurité des spectateurs et prévenir les débordements liés à la consommation excessive d’alcool.

Le Maire doit examiner la demande en respectant un équilibre entre, d’une part, l’intérêt de l’association agréée et, d’autre part, les risques de trouble à l’ordre public et à la sécurité publique.

L’autorisation, si elle est délivrée, est valable uniquement pour la durée de l’évènement en question, et précise les zones au sein desquelles les boissons alcoolisées pourront être vendues et contrôlées.

Un refus d’autorisation temporaire est-il contestable ?

Le refus opposé par le Maire constitue une mesure de police administrative.

Or, ce type de mesure doit impérativement être proportionné et adapté à la situation.

Une balance doit être faite au cas par cas entre, d’une part, le risque posé à l’ordre public et d’autre part, l’atteinte aux droits des personnes concernées.

Dans ce cadre, les juridictions administratives, pour apprécier la légalité de ces mesures de police, examinent si celles-ci sont :

  • Nécessaires – à savoir que le trouble à l’ordre public, ou le risque de trouble, est objectivement avéré ;
  • Adaptées aux nécessités de l’ordre public, c’est-à-dire que, de par leur nature, elles sont susceptibles d’éviter le risque de trouble à l’ordre public ;
  • Proportionnées à l’objectif poursuivi.

Le refus d’autorisation opposé par le Maire doit donc, pour être légal, répondre à l’ensemble de ces critères.

Comment le contester ?

Le juge administratif peut être saisi par la voie d’une requête en annulation dans un délai de deux mois, suivant la décision du Maire.

Les délais d’instruction d’une telle procédure sont relativement longs, en général 18 mois.

Compte tenu de la date à laquelle le jugement à venir interviendra, son utilité est relative, puisque l’évènement sportif en question sera passé depuis longtemps.

Il est donc en théorie envisageable d’intenter, en parallèle, une procédure de référé suspension, sur le fondement de l’article L521-1 du Code de justice administrative.

Cette procédure d’urgence permet la suspension temporaire d’une décision administrative, dans l’attente que l’instance au fond aboutisse.

Concrètement, dans le cas de la contestation d’un refus d’autorisation du Maire, le référé suspension permettrait :

  • La suspension temporaire de cette décision de refus ;
  • Qu’il soit enjoint au Maire de réexaminer la demande de dérogation, voire de l’accorder au requérant.

Il sera toutefois nécessaire d’établir une situation d’urgence, en prouvant que le refus d’autoriser la vente de boissons alcoolisées porte atteinte « de manière suffisamment grave et immédiate (…) à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre »[5].

Plus précisément, il faudra mesurer l’impact d’une interdiction de consommer ou de vendre de l’alcool sur l’évènement sportif (baisse d’attractivité notamment).

Quel risque si la règlementation n’est pas respectée ?

Lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive au sein d’une enceinte sportive, il est interdit :

  • D’introduire des boissons alcooliques dans l’enceinte sportive – ce qui constitue un délit passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende[6] ;
  • D’accéder à l’enceinte sportive en état d’ivresse – cette infraction étant punie d’une amende de 7 500 euros[7] (si des violences physiques sont commises dans ce cadre, en état d’ivresse, l’auteur de l’infraction peut s’exposer à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende de 15 000 euros).

Une peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive lors de manifestations sportives peut, également, être prononcée[8].

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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[1] Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme

[2] Article L.3335-4 du Code de la santé publique et article L.3321-1 du Code de la santé publique

[3] Article L.3321-1 du Code de la santé publique

[4] Article L.3335-4 du Code de la santé publique

[5] Conseil d’État, 28 février 2020, n°438405

[6] Article L.332-3 du Code du sport

[7] Article L.332-4 du Code du sport

[8] Article L.332-11 du Code du sport : cette peine complémentaire ne peut excéder cinq ans et doit, en principe, préciser les manifestations sportives au cours desquelles la personne est astreinte à répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision.