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Fonctionnaires et congé de longue maladie : quand le demander ?

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Tout fonctionnaire en activité ou en détachement a droit à bénéficier d’un congé de longue maladie dans les cas où[1] :

  • Il est constaté qu’il souffre d’une maladie le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
  • Son état de santé rend nécessaire un traitement est des soins prolongés ;
  • Son état de santé présente un caractère invalidant et de gravité confirmé.

Attention : le congé de longue maladie n’est pas ouvert aux agents non titulaires, qui peuvent en revanche bénéficier d’un équivalent : le congé de grave maladie.

Pour quels types de maladies ?

Une liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie est prévue par décret.

Cette liste comprend notamment[2] :

  • L’hémopathie grave ;
  • L’insuffisance respiratoire chronique grave ;
  • L’hypertension artérielle grave ;
  • La lèpre ;
  • Les maladies cardiaques et vasculaires ;
  • Les maladies du système nerveux ;
  • Les maladies évolutives de l’appareil oculaire ;
  • La néphropathie avec insuffisance rénale ;
  • Les rhumatismes chroniques invalidants ;
  • Les maladies invalidantes de l’appareil digestif ;
  • La tuberculose ;
  • Les maladies mentales ;
  • Les affections cancéreuses ;
  • La poliomyélite aiguë ;
  • Les déficits immunitaires graves.

Toutefois, le fonctionnaire souffrant d’une pathologie ne figurant pas dans cette liste peut tout de même bénéficier d’un congé de longue maladie, si le conseil médical compétent rend un avis favorable en ce sens[3].

Quelle est la procédure ?

La demande peut être formulée soit par le fonctionnaire, soit par sa hiérarchie (il s’agit alors d’un placement en congé de longue maladie d’office).

Dans tous les cas, la demande doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat médical, spécifiant que l’état de santé de l’agent justifie un congé de longue maladie.

Le conseil médical est obligatoirement saisi pour se prononcer sur l’octroi du congé.

Si nécessaire, le conseil peut mandater un expert (médecin spécialisé) pour examiner l’agent et donner son avis médical.

NB : Si la demande de congé de longue maladie est présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, la première période de congé de longue maladie part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire[4].

Le congé de maladie ordinaire est alors rétroactivement transformé en congé de longue maladie.

Pour quelle durée ?

Le congé de longue maladie est accordé pour des périodes de trois à six mois[5], renouvelables jusqu’à trois ans[6].

Pour demander le renouvellement de son congé, le fonctionnaire doit, chaque fois, adresser à son administration un certificat de son médecin spécifiant que le congé précédent doit être prolongé.

NB : Si c’est le chef de service qui a demandé, pour son agent, le bénéfice du congé de longue maladie, l’agent doit se soumettre à un examen par un médecin agréé au terme de chaque période[7].

Quelle rémunération durant le congé ?

Durant le congé de longue maladie, le fonctionnaire perçoit :

  • Pendant un an, la totalité de :
  • Son traitement ;
    • Son supplément familial de traitement ;
    • Son indemnité de résidence (s’il en bénéficiait auparavant et continue à résider dans la même localité) ;
    • Ses indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui :
      • Sont attachées à l’exercice des fonctions ;
      • Ont le caractère de remboursement de frais
  • Pendant les deux années suivantes :
  • La moitié de son traitement ;
    • La totalité de son supplément familial de traitement ;
    • La totalité de son indemnité de résidence ;
    • La moitié de ses indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui :
      • Sont attachées à l’exercice des fonctions ;
      • Ont le caractère de remboursement de frais

Le versement de la rémunération peut être suspendu si le fonctionnaire :

  • Ne se soumet pas :
  • A l’examen réalisé obligatoirement par le médecin agréé au moins une fois par an[8] ;
  • Aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical[9] ;
  • Exerce une activité rémunérée[10].

S’il occupait un logement de fonctions, le fonctionnaire doit quitter les lieux si son administration le demande (par exemple, s’il est remplacé par un autre agent).

Est-il possible de bénéficier de deux congés de longue maladie d’affilée ?

Seulement si le fonctionnaire a repris l’exercice de ses fonctions pendant au moins un an entre les deux congés[11].

Que se passe-t-il à l’issue du congé de longue maladie ?

Le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions, à l’issue de son congé (ou même avant son terme), si :

  • Il produit un certificat médical d’aptitude à la reprise ;
  • Et le conseil médical s’est prononcé favorablement à la reprise.

Dans ce cas, le fonctionnaire reprend son activité. S’il refuse, sans motif médical valable, le(s) poste(s) proposé(s), il peut être licencié après avis de la Commission administrative paritaire[12].

Dans le cas où l’agent n’est pas reconnu apte[13] :

  • S’il n’a pas encore bénéficié des trois ans maximum de congé, son congé de longue maladie est renouvelé ;
  • Si l’agent a épuisé ses droits à congé de longue maladie et que le conseil médical le considère inapte, il peut être :
  • Admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ;
    • Reclassé dans un autre emploi ;
    • Mis en disponibilité ;
    • Admis à la retraite.

Par ailleurs, à l’issue de la première année de congé de longue maladie, si l’agent est atteint de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, il peut demander à bénéficier d’un congé de longue durée – après avis du conseil médical – ou à être maintenu en congé de longue maladie[14].

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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[1] Article L.822-6 du Code général de la fonction publique.

[2] Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie.

[3] Article 28 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; article 19 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

[4] Article 35 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; article 25 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987

[5] Article 36 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; article 26 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987

[6] Article L.822-7 du Code général de la fonction publique.

[7] Article 36 du décret n°86-442 du 14 mars 1986

[8] Article 36 du décret n°86-442 du 14 mars 1986

[9] Article 44 du décret n°86-442 du 14 mars 1986

[10] Sauf activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et œuvres de l’esprit (livres, conférences, compositions musicales, œuvres dramatiques, cinématographiques ou graphiques, etc…)

[11] Article L.822-11 du Code général de la fonction publique.

[12] Article 45 du décret n°86-442 du 14 mars 1986

[13] Articles 42 et 47 du décret n°86-442 du 14 mars 1986

[14] Article 29 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; Article 2à du décret n°87-602 du 30 juillet 1987