La Police des baignades et activités nautiques incombe au Maire.
Elle s’exerce[1] :
- En mer jusqu’à une limite fixée à 300mètres à compter de la limite des eaux ;
- En eau douce, sur les cours d’eau, lacs et plans d’eau naturels et artificiels ;
- Vis-à-vis des activités pratiquées à partir du rivage au moyen d’engins de plage et d’engins non immatriculés (surf, pédalo, planche à voile etc…).
Déterminer des espaces surveillés :
Il appartient au Maire de décider de :
- La délimitation d’une ou plusieurs zones surveillées, dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités nautiques ;
- La détermination de périodes de surveillance au sein de ces zones.
Le Maire doit prévoir le recrutement d’un maître-nageur et de personnel de surveillance qualifié.
En dehors de ces zones, la baignade et activités nautiques est aux risques et périls des intéressés[2].
Attention : si la responsabilité de la Commune se trouve renforcée dans les zones surveillées consacrées à la baignade, la collectivité n’est pas pour autant déchargée de ses responsabilités, en dehors desdites zones.
Il incombe en effet au Maire, d’assurer la sécurité des baigneurs sur toutes les zones de baignade qui font l’objet d’une fréquentation régulière et importante.
Par exemple, fixer trop tard le début de la période estivale de surveillance d’une plage, peut engager la responsabilité de la Commune en cas d’accident.
L’absence de surveillance d’un espace de baignade, alors que de nombreux baigneurs y étaient déjà présents de manière régulière avant la date fixée, peut constituer une « faute résultant de l’insuffisance des mesures prévues pour la protection des baigneurs »[3].
Quelles mesures adopter pour assurer la sécurité des baigneurs ?
Dans toute zone, qu’elle soit surveillée ou non, le Maire a l’obligation :
- De porter une information suffisante au public par une publicité appropriée sur les lieux concernés[4].
Les dangers courants liés à la baignade doivent être portés à la connaissance des baigneurs.
S’agissant des zones de baignades présentant des dangers particuliers connus des autorités municipales (par exemple, forts courants, rouleaux sur le bord de l’eau, sables mouvants…), la responsabilité de la collectivité est renforcée et elle doit signaler ce danger par des moyens appropriés[5] – même s’il est localisé en dehors des zones de baignade surveillée.
Si un danger est connu, un dispositif d’alerte suffisamment clair doit être mis en place. A défaut, cela constitue une faute engageant la responsabilité de la Commune ;
- De pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours[6].
Concrètement, cette obligation impose de prévoir l’organisation des secours en cas d’accident (installation d’un poste téléphonique de secours, mise à disposition de bouées de secours auprès des baigneurs etc…).
Peut-on interdire la baignade dans certaines zones, notamment en raison de la pollution ?
Si le danger que présentent la baignade et/ou les activités nautiques dans une zone précise est trop important, le Maire doit prendre des mesures d’interdiction d’accès à ladite zone.
L’arrêté municipal adopté dans ce cadre doit être clairement visible sur place.
C’est notamment le cas, lorsqu’une zone est polluée et présente un danger susceptible d’affecter la santé des baigneurs, leur sécurité ou l’hygiène et la salubrité publique[7].
Le Maire est, également, responsable de la police de la salubrité sur le territoire de sa Commune[8].
La collectivité a ainsi l’obligation, chaque année, de recenser les eaux de baignade situées sur son territoire[9].
Quid en cas de manquement à ces obligations ?
Si la sécurité des baigneurs n’est pas suffisamment assurée, en raison de mesures inexistantes ou insuffisantes, le Maire peut engager :
- La responsabilité de la Commune ;
- Sa propre responsabilité pénale, s’il est établi qu’il n’a « pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait »[10].
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[1] Article L2213-23 du Code général des collectivités territoriales.
[2] Article L2213-23 du Code général des collectivités territoriales.
[3] Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 mai 1993, n°91BX00503.
[4] Article L2213-23 du Code général des collectivités territoriales.
[5] Conseil d’État, 25 juin 2008, n°295849.
[6] Article L2213-23 du Code général des collectivités territoriales.
[7] Article L.1332-4 du Code de la santé publique.
[8] Article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales.
[9] Article L.1332-3 du Code de la santé publique.
[10] Article 2123-34 du Code général des collectivités territoriales.
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