La question de la responsabilité de la commune lorsque des festivités prennent place dans un équipement municipal revient souvent en période estivale : mariage, fêtes de villages, anniversaires, fêtes associatives … Le simple fait qu’un évènement soit privé n’a en effet nullement pour effet d’exonérer la mairie de sa responsabilité.
Lorsque la mairie met à disposition ses équipements municipaux pour des événements privés (mariages, fêtes…), elle demeure responsable à l’égard des tiers à deux titres :
- En sa qualité de propriétaire du bâtiment
- En sa qualité de détenteur du pouvoir de police administrative.
I. La responsabilité de la commune, propriétaire de l’équipement
Cette première responsabilité est classique : le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
C’est notamment le cas s’il est démontré que l’équipement ne respectait pas les normes en vigueur ou si l’ouvrage ne fait pas l’objet d’un entretien normal.
Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’elle a subis, la victime doit démontrer, d’une part, la réalité de ses préjudices et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage, lequel doit présenter un caractère anormal et spécial.
Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage d’établir que ces dommages résultent de la faute de la victime ou de l’existence d’un événement de force majeure. La commune pourra par exemple être exonérée de sa responsabilité si elle démontre que la victime a fait un usage anormal de l’équipement ou que son dommage résulte de sa propre faute (un homme ébréché qui chute à proximité de la salle dénuée de garde-corps bien après la fin de la fête). En revanche, la préexistence des nuisances ou le défaut d’insonorisation de la maison de la victime ne sont pas des causes d’exonération de la responsabilité de la mairie.
La qualité de propriétaire de la commune peut l’obliger à prendre les mesures nécessaires pour que les nuisances résultant du fonctionnement de l’équipement municipal n’excèdent pas, par leur intensité, leur fréquence ou leur durée, les sujétions inhérentes au voisinage d’un ouvrage public, cette responsabilité s’exerçant sans préjudice de ses pouvoirs de police.
Le maire peut notamment être contraint de règlementer l’utilisation de la salle ou de renforcer son insonorisation, y compris sous astreinte lorsque le manquement est avéré.
II. La responsabilité du maire, détenteur du pouvoir de police
La seconde responsabilité résulte de l’obligation pour le maire d’assurer l’ordre public : sécurité, salubrité, tranquillité publique.
Il s’agit là du pouvoir qui est donné au maire par l’article L.2212-2 du CGCT : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
Sa responsabilité pourra alors être engagée s’il n’a pas agi ou pas suffisamment pour mettre un terme aux nuisances subies par le voisinage de l’équipement.
Il en va par exemple ainsi si le maire ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre fin à des nuisances sonores dont il connaissait l’existence dès lors qu’il lui appartient de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants.
Contrairement à sa responsabilité du fait de sa qualité de propriétaire, la responsabilité pour carence dans l’exercice du pouvoir de police municipale est une responsabilité pour faute : la victime doit démontrer la carence du maire.
La responsabilité du maire peut ainsi être engagée s’il n’a pas agi ou s’il a agi de façon trop tardive. Un maire a par exemple été sanctionné pour n’avoir pris les mesures appropriées à la situation portée à sa connaissance trois ans auparavant.
Rappelons pour finir que le maire ne peut déléguer à une personne privée l’exercice même du pouvoir de police, notamment le pouvoir de prendre des mesures normatives en matière de police ou le pouvoir de procéder au contrôle de leur respect. Il ne peut donc pas placer des forces de police sous l’autorité de personnes privées.
III. Conseils pratiques
Le bruit est la nuisance qui cristallise le plus les riverains des équipements municipaux. Pour limiter ce type de dommage, les communes se dotent d’un règlement d’utilisation des salles qu’ils transmettent aux occupants de la salle. La persistance de nuisances sonores peut par ailleurs justifier la fixation d’un horaire de fermeture de la salle municipale ou l’installation d’un limiteur de décibels.
En tout état de cause, l’attention que les élus portent aux plaintes qui leur sont adressées est prise en considération par les juridictions. Dit autrement, en cas de recours, les tribunaux font preuve de davantage de sévérité lorsqu’il est démontré que le maire, saisi par écrit par des tiers, n’a jamais répondu ou entrepris de mesures pour y donner suite, ou s’il l’a fait trop tard.
Par conséquent, en cas de plaintes portées par des riverains à propos du fonctionnement d’un équipement municipal, les maires sont encouragés à répondre par écrit ou de convoquer (là encore par écrit) les parties à une réunion pour entendre leurs doléances.
Si les nuisances excèdent, par leur ampleur, les sujétions normalement imposées aux riverains d’un équipement municipal, le maire sera tenu d’agir. Les mesures à prendre devront être proportionnées à ces troubles.
Naturellement, une analyse des plaintes par un conseil permettra de savoir si une telle intervention est nécessaire ou non.
Afin de prévenir tout litige, les avocats du réseau AGN Avocats se tiennent à votre disposition pour vous fournir des conseils personnalisés et vous accompagner dans toutes vos démarches administratives et juridiques liées à l’organisation de ces festivités.
Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
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