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L’organisation de festivités estivales par la commune : quelques points de vigilance

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Avec l’arrivé de l’été, nombreuses sont les communes qui s’apprêtent à organiser des festivités locales : feux d’artifice, buvettes de plein air, bals musicaux,… L’organisation de ces moments de convivialité nécessite néanmoins une préparation rigoureuse et une vigilance de tous les instants vis-à-vis des règles en vigueur.

Quel est la responsabilité de la commune dans l’organisation de tels événements ?

Le maire de la commune dispose d’abord de pouvoirs de police générale :

Article L2212-1 CGCT : « le maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département de la police municipale ».

En vertu de ces pouvoirs de police, le maire est garant de l’ordre public et notamment de la tranquillité et de la sécurité publique sur l’ensemble du territoire communal.

La responsabilité de la commune peut être engagée en cas de carence du Maire dans l’exercice de son pouvoir de police, c’est-à-dire lorsqu’aucune mesure n’a été prise pour assurer l’ordre public ou si les mesures sont insuffisantes.

C’est également le cas pour des événements dont la commune n’est pas à l’initiative.

Dans le cas où la commune est à l’initiative de telles festivités, il lui appartient d’être d’autant plus vigilante dans la mesure où l’absence de mesures de police ou leur insuffisance
sont de nature à engager la responsabilité administrative de la Commune voire la responsabilité pénale du Maire en cas d’accident.

Quelle est la règlementation spécifique aux feux d’artifices ?

  1. Déclaration préalable

Aux termes de l’article 4 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 (relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre), l’organisateur d’un spectacle pyrotechnique doit en faire la déclaration préalable au maire de la commune et au préfet du département où se déroulera le spectacle un mois au moins avant la date prévue.

Lorsque la commune en est à l’initiative, il lui appartient procéder à la déclaration en préfecture dans les mêmes conditions.

  • Règles de sécurité à surveiller

Il convient de prêter une attention particulière à certaines règles dans la mesure où la responsabilité du maire et/ou de la commune peut être engagée en cas de manquement à ces obligations de sécurité.

Le maire doit notamment :

  • Exiger les certificats attestant des compétences des artificiers ;
  • Veiller à ce que les alentours aient été nettoyés de toute matière inflammable ;
  • Faire installer un périmètre de sécurité proportionné et aménagé ;
  • Veiller au respect des distances de sécurité ;
  • Prévoir une zone de tir délimitée par des barrières et n’être accessible qu’aux personnes autorisées par « le responsable de la mise en œuvre » ;
  • Prévoir un point d’accueil pour les secours, matérialisé par une affiche et facilement accessible ;
  • Ne pas hésiter à annuler le feu d’artifice en cas de mauvaises conditions météorologiques.
  • Les régimes de responsabilité

En cas d’accident, la victime peut tout d’abord rechercher la responsabilité pénale du maire sur le fondement d’un manquement à une obligation légale de prudence ou de sécurité.

A titre d’illustration, un maire a ainsi pu être condamné en raison de blessures causées à un participant à un jeu organisé par des associations locales (jeu où des enfants font passer un taurillon dans un cerceau au sein d’une arène) alors qu’il s’était désintéressé du programme prévu et qu’il avait négligé d’examiner, avec les organisateurs et les services de secours, les questions de sécurité relevant de ses pouvoirs de police (Cass., 10 juin 2008, n° 07-87134).

Par ailleurs, le juge administratif considère que la responsabilité pénale du maire n’excluait pas la responsabilité administrative de la commune.

La victime peut en effet également rechercher la responsabilité de la commune pour faute simple. Pour se faire, elle devra notamment rapporter la preuve d’une faute commise par la commune ayant concouru à la réalisation de son dommage :

  • Un mauvais choix de la sélection de l’artificier ;
  • Une carence dans l’organisation et le fonctionnement du service public (en l’occurrence le spectacle pyrotechnique) ;
  • Une négligence dans la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire afin d’assurer la sécurité des spectateurs.

À titre d’illustration, le juge administratif a pu retenir la responsabilité d’une commune qui, malgré les bulletins météorologiques indiquant la présence de vents importants et un courrier du préfet de région invitant les maires du département à faire preuve de vigilance quant au maintien des spectacles pyrotechniques en cas de condition météorologique défavorable, a tout de même autorisé le tir avec pour conséquence, un incendie ayant provoqué la destruction de biens privés (CAA de Marseille, 20 décembre 2018, n°17MA03078).

Il appartient donc aux communes d’être particulièrement vigilantes aux données météorologiques du jour et d’annuler ou reporter les tirs si les conditions ne sont pas favorables. A défaut, en cas de sinistre, elle engagerait sa responsabilité.

Quelle est la règlementation relative à l’ouverture d’un débit de boissons temporaire ?

En vertu des dispositions de l’article L.3334-2 du code de la santé publique, les débits de boissons temporaires sont ouverts de façon temporaire et exceptionnelle à l’occasion d’une foire, d’une vente, d’une fête ou d’une manifestation publique.

À l’occasion de ce type d’événements, la commune organisatrice peut donc décider d’ouvrir un débit de boissons temporaire en faisant l’acquisition d’une licence spéciale correspondant à la nature des boissons vendues.

À cet égard, la commune n’est pas tenue de créer une association pour obtenir une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire à l’occasion d’une fête locale (Rép. Min. n°42065, J.O.A.N. Déb. Parl., 21 octobre 1996).

  1. Autorisation administrative

Afin de pouvoir servir ces boissons dans le cadre d’un évènement organisé par la commune, toute personne ou toute association du type « comité des fêtes » doit bénéficier d’une autorisation temporaire de débit de boissons (licence temporaire de 1 à 5 jours), délivrée par le maire après dépôt d’une demande écrite. Cette demande doit être effectuée au moins 15 jours avant l’événement.

Dans le cadre des foires, ventes ou fêtes publiques, ces personnes ou associations ne peuvent obtenir que 5 autorisations par an.

  • Catégories de boissons

L’autorisation permet de vendre des boissons de groupe 1 et 3, à savoir des boissons sans alcool, des boissons fermentées non distillées et vins doux naturels (vin, bière, cidre, vins doux naturels…) ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur (L3321-1 du code de la santé publique).

La vente de boissons des groupes 4 (alcools forts) et 5 est interdite sauf si la commune dispose déjà d’une licence permanente de type IV.

  • Protection des mineurs

Aux termes de l’article L3353-3 du code de la santé publique : « La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d’amende ».

À cet égard, il appartient à la commune qui serait à l’initiative de l’ouverture d’un débit de boissons temporaire de procéder à des contrôles d’identité afin de s’assurer du respect de cette interdiction. Il est également recommandé de sensibiliser le personnel à la législation relative à la vente d’alcool et à la protection des mineurs.

  • Prévention des nuisances

En vertu des pouvoirs de police dont dispose le maire de la commune, des mesures doivent être prises afin de prévenir les nuisances sonores et les comportements perturbateurs. Il est conseillé de prévoir un dispositif de sécurité, notamment en matière de gestion des foules et de prévention des débordements liés à la consommation d’alcool.

  • Respect des normes et des règles de sécurité

Afin de prévenir le risque d’accidents, le législateur a prévu un certain nombre de normes et règles de sécurité. Le respect de ces mesures par les collectivités organisatrices de festivités est donc primordial.

À cet égard, le juge administratif a très récemment condamné une commune qui, pour l’organisation d’une fête locale, avait prêté trois barnums à une association et dépêché ses agents pour les installer. À la suite de vents forts, ces barnums avaient été emportés et ont blessé plusieurs participants. Afin de retenir la responsabilité de la commune, le juge a notamment relevé que ces équipements ne répondaient à aucune norme de sécurité, que le lestage de la structure montée de façon continue était insuffisant, que la structure n’était pas fixée au sol et que le positionnement des haubans sans inclinaison ne permettait pas de garantir sa stabilité (CAA de Nancy, 13 février 2024, n°19NC03506).

Cet arrêté énonce notamment que « les barnums, montés de manière contiguë pour former une seule structure permettaient d’accueillir plus de 50 personnes. Ils entraient, en conséquence, dans le champ de la réglementation relative aux établissements recevant du public et en particulier des dispositions relatives aux  » chapiteaux, tentes et structures  » ».

De sorte que les exigences liées à cette règlementation se devaient d’être respectées.

En définitive, l’organisation de festivités locales estivales est de nature à engager la responsabilité juridique des communes sur plusieurs plans. Il est crucial pour ces collectivités de se conformer scrupuleusement aux réglementations en vigueur afin d’assurer la sécurité du public. Tout manquement à ces principes de prudence est susceptible d’engager la responsabilité administrative de la Commune, mais aussi la responsabilité pénale du maire et de la commune en cas d’accident, généralement du chef d’homicide ou blessures involontaires.

Afin de prévenir tout litige, les avocats du réseau AGN Avocats se tiennent à votre disposition pour vous fournir des conseils personnalisés et vous accompagner dans toutes vos démarches administratives et juridiques liées à l’organisation de ces festivités.

Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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