Fiscalité du sportif | Régime fiscal des impatriés | Le régime fiscal des impatriés (CGI, art. 155 B du CGI) est un dispositif général qui n’a pas été créé spécifiquement pour les sportifs. Néanmoins son caractère général permet de l’appliquer à ceux-ci quand des conditions sont remplies.
Le régime s’applique aux personnes domiciliées fiscalement hors de France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions dans l’entreprise établie en France qui les recrute :
- soit le salarié est “appelé par une entreprise” qui a des liens avec l’entreprise d’origine établie à l’étranger.
- soit le salarié est directement appelé de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise en France (embauches externes).
Dans le sport, cela se traduit par un joueur qui est domicilié hors de France au cours des cinq années qui précédent l’année durant laquelle il s’engage dans un club français. Si le joueur répond aux conditions du régime, il peut bénéficier du régime de faveur des impatriés conduisant à une exonération d’impôt sur le revenu des éléments suivant :
- le supplément de rémunération directement lié à l’exercice d’une activité professionnelle en France. Il s’agit ici de la prime d’impatriation. Dans le sport, cette part de rémunération correspond à une prime versée au joueur lorsqu’il signe son contrat avec le club français. Cette prime doit être prévue dans le contrat du joueur.
- La part de rémunération se rapportant à l’activité exercée à l’étranger effectuée dans l’intérêt de l’employeur. Cette part de rémunération correspond au travail qui est réalisé par le joueur à l’étranger. Cela vise tous les matchs joués à l’étranger dans le cadre des compétitions européennes par exemple. En pratique, les intéressés doivent être en mesure de justifier que la rémunération en cause résulte de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de leur employeur. Cette justification peut être réalisée par tous moyens (notes d’hôtels, notes de frais, cartes d’embarquement ou autres titres de transports, etc.), lesquels doivent pouvoir être produits à la demande du service des impôts dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle.
- 50 % des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère (dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale) ;
- 50 % de certains produits de la propriété intellectuelle ou industrielle de source étrangère (dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale) ;
- 50 % des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux de source étrangère.
Pour bénéficier de ce régime, Le salarié doit rester imposé en France sur un montant au moins équivalent à la rémunération perçue dans la même entreprise par un salarié non impatrié.
En pratique, le salaire imposable de l’impatrié doit, après exonération de la prime d’impatriation, rester au moins égal à une rémunération de référence, qui correspond à celle versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou le cas échéant dans des entreprises similaires établies en France.
Cette notion d’ « équivalence » et de « rémunération de référence » pose des problèmes d’application dans le monde du sport. Il est en effet compliqué de comparer équitablement la rémunération de différents joueurs dans un même club. Comment avoir des critères objectifs de comparaison entre la prime à la signature de Lionel Messi et celle de Mauro Icardi ? Pour effectuer cette comparaison, l’administration fiscale se base sur des joueurs ayant une fonction analogue sur le terrain.
La jurisprudence est venue préciser cette notion de fonction analogue dans un arrêt du 16 mars 2021 au sujet d’un joueur de football du Paris-Saint-Germain (CAA, Paris, 16 mars 2021, n° 19PA00956).
Dans cette affaire, un joueur de football du Paris-Saint-Germain qui avait passé plusieurs années en Espagne et en Angleterre avait rejoint le PSG en 2008. Lors de son arrivée, il a bénéficié du régime des impatriés pour sa prime à la signature (prime d’impatriation).
L’administration, après avoir effectué un examen de sa situation fiscale personnelle (ESFP), avait remis en cause l’exonération dont avait bénéficié le joueur pendant trois saisons en considérant que sa rémunération n’était pas supérieure à celle perçue par d’autres joueurs au titre de « fonctions analogues », en l’occurrence à celle perçue par d’autres joueurs de l’effectif parisien pouvant à l’époque servir de comparable du fait de sa notoriété et de son expérience internationale.
L’administration s’était ainsi basée, au-delà de la qualité du joueur, sur des critères subjectifs comme la notoriété, l’expérience ou encore le nombre de sélections en équipe nationale.
La cour d’appel administrative, suivant le raisonnement du tribunal administratif, a donné tort à l’Administration fiscale en considérant que l’administration avait ajouté au texte légal une exigence de « prise en compte de caractéristiques propres aux individus exerçant les fonctions » qui n’a pas lieu d’être.
L’appréciation de la rémunération doit ainsi se baser sur des critères objectifs.
À côté de ce régime spécifique applicable en matière d’impôt sur le revenu, l’article 964 du Code général des impôts prévoit que, dans le cas d’un résident ayant passé au moins 5 ans à l’étranger avant de s’installer en France, seuls sont imposables à l’impôt sur le fortune immobilière (IFI) les biens et droits immobiliers situés sur le territoire français.
En résumé, le régime d’impatriation est un dispositif particulièrement attrayant fiscalement pour les joueurs étrangers désireux de rejoindre un club français.
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