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Quel est le montant de l’engagement d’une personne qui se porte caution ?

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La caution est garant de la défaillance du débiteur ce qui entraîne inévitablement un engagement lourd de conséquences. Pour cela le propriétaire s’assure de la solvabilité du garant étant le principal critère pris en compte par celui-ci.

Il doit dans le cadre d’un contrat de bail par exemple présenter des ressources offrant les garanties nécessaires pour que le locataire puisse obtenir son logement.

La portée de la caution : jusqu’à quel montant êtes-vous engagé ?

Si les parties sont libres de déterminer l’étendue du cautionnement quant à son montant, il existe toujours une limite qui ne peut être franchie : celle fixée par l’obligation principale.

Cet engagement n’est toutefois pas sans limites puisque la loi encadre le montant de l’engagement de la caution.

En application de l’article 2296 du Code civil, le cautionnement ne peut, en effet, jamais excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.

Ainsi pour pouvoir déterminer le montant de l’engagement d’une personne qui se porte caution il faut pour cela déterminer si l’on est dans un cautionnement indéfini (1) ou bien défini (2), en rappelant toutefois que l’engagement de la caution qui excède celui souscrit par le débiteur principal est prohibé (3)

Le montant de l’engagement de la caution dans le cadre d’un cautionnement indéfini :

Dans le cadre d’un cautionnement indéfini, c’est-à-dire un cautionnement contracté sans limitation de montant, la caution peut-elle être appelée en garantie de manière illimitée en ce qui concerne le montant ?

Le caractère indéfini de la caution ne signifie pas que celle-ci est illimitée. En effet l’engagement souscrit par la caution connait une limite qui est celle fixée par l’obligation principale. Autrement dit, l’engagement de la caution est identique à celui souscrit par le débiteur.

Ainsi, la caution a vocation à garantir l’obligation principale (du contrat principal entre le créancier et le débiteur) dans son intégralité, aussi bien pour la dette que pour les accessoires de celle-ci (Cass. com. 3 avr. 2001, n°97-20.259 ; (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-21.881). Les accessoires sont par exemple les intérêts ou les frais.

Les cautionnements indéfinis peuvent à la fois porter sur une ou plusieurs dettes déterminées dans l’acte de cautionnement mais également couvrir un ensemble de dettes futures. Autrement dit, ils peuvent garantir des dettes au fur et à mesure qu’elles naitront entre le créancier et le débiteur principal. Pour cela il est indifférent que le montant de la dette cautionnée soit précisée dans l’acte, la seule exigence étant que l’obligation couverte par le cautionnement soit identifiable.

Le montant de l’engagement de la caution dans le cadre d’un cautionnement défini :

Le cautionnement étant un accessoire au contrat principal, il implique en principe de devenir garant exclusivement dans les limites de l’obligation principale, ni plus ni moins.

Toutefois, les parties sont libres de prévoir que l’engagement de la caution soit moins important que celui souscrit par le débiteur principal. C’est seulement dans cette hypothèse que l’on parle de cautionnement défini.

Concrètement, cela signifie que lorsqu’une personne se porte caution, elle a la possibilité de limiter l’engagement à une fraction de l’obligation principale en fixant par exemple une limite chiffrée qui constitue le plafond de l’obligation.

De même, le cautionnement peut être encadré par différentes conditions, limité dans la durée ou même prévoir l’exclusion de tout ou partie des accessoires de la dette principale.

Par conséquent, la différence entre le cautionnement indéfini ou défini réside seulement dans l’obligation de couverture.

Exemple : Lorsque Monsieur X se porte caution à hauteur de 1.000 euros en garantie d’une obligation principale dont le montant est à 2.000 euros, en cas de défaillance du débiteur principal (Monsieur Z) le montant qui pourra être réclamé à monsieur X ne pourra pas excéder 1.000 euros.

Les limites de l’engagement de caution :

L’article 2296 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »

Cette disposition pose ainsi le principe d’interdiction des cautionnements qui excèdent la dette principale.

L’article 2296, al. 1er in fine du Code civil prévoit que la violation de la prohibition des cautionnements qui excèdent la dette principale est sanctionnée par la réduction de l’engagement de caution « à la mesure de l’obligation garantie ».

L’engagement pris n’est donc pas nul, il est seulement ramené à hauteur de l’obligation principale qui constitue l’étalon de mesure.

Ainsi, il n’est pas possible de se porter caution à hauteur de 10.000 euros pour une obligation principale de 5.000 euros.

Les limites résultant des bénéfices dont dispose la caution :

Mais quels sont ces bénéfices auxquels la plupart des gens renoncent, et ce, sans même en connaître l’étendue ?

Le bénéfice de discussion

Le bénéfice de discussion est un droit conféré à la caution poursuivie, lui permettant d’exiger que le créancier discute d’abord les biens du débiteur principal avant de s’en prendre à elle.

Imaginez le cas de figure. Vous avez signé un contrat de cautionnement pour garantir les paiements des loyers de votre frère. Votre frère cesse d’effectuer ses paiements, de sorte que le bailleur lui réclame les loyers de façon contrainte. Votre frère a un emploi et des biens, toutefois, vous avez une maison et plus d’économies. Le créancier pourrait donc décider de vous poursuivre vous au lieu de votre frère, afin de recouvrir la totalité de sa créance, et ce, bien que votre frère ne soit pas insolvable.

Le bénéfice de discussion protège ce genre de recours puisque vous pourriez, dans un tel cas de figure, obliger le créancier à exécuter son recours préalablement sur les biens de votre frère avant qu’il ne soit exécuté contre vous. Ainsi, le créancier doit épuiser toute action contre le débiteur principal avant de poursuivre une caution lorsque le bénéfice de discussion s’applique.

Le bénéfice de division

Le bénéfice de division, quant à lui, oblige le créancier à diviser son action entre les différentes cautions alors solvables et de la réduire à la part de chacune d’elle. Une fois cette division faite, elle lie le créancier irrévocablement et le rend responsable de l’insolvabilité future d’une ou de plusieurs des cautions.

Pour reprendre le cas de figure précédent, imaginez maintenant que votre sœur a également cautionné le paiement des loyers de votre frère et que celle-ci est solvable. Le créancier vous poursuit toutefois pour l’intégralité de la somme due pour lesdits loyers impayés par votre frère. En vertu du principe de division, vous pourriez le forcer à vous poursuivre pour la moitié de la dette seulement étant donné que votre sœur s’est engagée au même titre que vous et que vous êtes donc deux cautions.

Attention, le bénéfice de division ne s’applique toutefois que lorsqu’il y a plus d’une caution et que les cautions ne se sont pas engagées solidairement, auquel cas le créancier pourra validement réclamer la totalité de la dette auprès de la caution de son choix.

Nos avocats experts en caution, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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