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Comment contester un nantissement ?

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Pour rappel :

La définition du nantissement est consacrée par l’alinéa 1 de l’article 2355 du Code civil, selon lequel « le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. ».

Un nantissement peut être contester par le débiteur lui-même ou par un tier créancier.

La contestation du nantissement par le débiteur :

Le débiteur peut tenter de contester le nantissement sur un de ses biens en contestant son acte constitutif ou son inscription, afin :

– de rectifier les erreurs sur ledit acte,

– de limiter la durée du nantissement,

– de demander la nullité de celui-ci.

1. La contestation de l’acte constitutif du nantissement

L’acte constitutif du nantissement doit respecter un certain formalisme encadré par les dispositions de l’article 2356 du Code civil, à savoir « à peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.

Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte.

Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance. »

Ledit acte doit :

– être écrit,

– désigner les créances garanties et les créances nanties,

– pour les créances garanties et les créances nanties futures, permettre de les identifier précisément.

Si l’acte constitutif du nantissement ne répond pas parfaitement à ses conditions, le débiteur pourra contester ledit acte :

– en invoquant un défaut dans son établissement, tel que dans l’identification des créances garanties et des créances nanties, afin de rectifier ces erreurs,

– en demandant sa nullité,

auprès du Juge de l’exécution du Tribunal territorialement compétent (article R.512-3 du Codes des procédures civiles d’exécution).

Important : Si aucun acte n’a été rédigé, alors il n’y a tout simplement pas de nantissement, étant donné qu’aucune inscription ne peut être faite sans acte écrit.

2. La contestation de l’inscription de l’acte constitutif du nantissement

L’inscription de l’acte constitutif du nantissement doit respecter certaines modalités pour sa validité, à savoir :

– concernant le délai pour son inscription : dans un délai strict de 30 jours après la signature de l’acte constitutif du nantissement, le créancier doit procéder à l’inscription du nantissement devant l’instance territorialement compétente à recevoir cette inscription, en lui transmettant tous documents nécessaires pour se faire,

– concernant la durée de son inscription : pendant toute la durée de l’inscription, le créancier conserve son privilège jusqu’à la date fixée par ce dernier, conformément aux dispositions de l’article 2434 du Code civil et de l’article 2435 du même Code.

Si l’inscription de l’acte constitutif :

– n’a pas été faite dans un délai strict de 30 jours après sa signature par le créancier devant l’instance territorialement compétente à recevoir cette inscription, en lui transmettant tous les documents nécessaires pour se faire,

– ne respecte pas une durée encadrée par les dispositions des articles 2434 et 2435 du Code civil,

alors le débiteur pourra contester ladite inscription auprès du Juge de l’exécution du Tribunal territorialement compétent (article R.512-3 du Codes des procédures civiles d’exécution), en demandant sa rectification ou sa nullité.

Conformément aux dispositions de l’article 2361 du Code civil, « le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen. »

Important : L’acte constitutif du nantissement ne sera opposable au débiteur de la créance nantie que si ledit acte lui a été notifié par le créancier.

La contestation de l’inscription de l’acte constitutif du nantissement par un tier créancier :

Pour rappel :

L’inscription du nantissement est importante afin que le créancier puisse :

– disposer d’un droit de préférence (avantage que détient/détiennent un ou plusieurs créanciers limitativement désigné(s) par la loi d’être payé(s) avant d’autres créanciers) et d’un droit de suite (permet au(x) créancier(s) de conserver son/leur nantissement sur le bien, même si celui-ci a été vendu) sur le bien nanti,

– opposer aux tiers ses droits.

Lorsqu’une même créance fait l’objet de nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l’ordre d’inscription des actes (article 2361-1 du Code civil), tel un tableau d’inscription.

L’ordre d’inscription des créanciers sur un même bien nanti s’apparente à la politique du « premier arrivé, premier servi ».

Ainsi, l’inscription des actes constitutifs de nantissement est une étape importante et peut se voir être contrainte par d’autres créanciers possédant un nantissement sur le même bien.

Tout comme le débiteur, l’inscription de l’acte constitutif du nantissement peut être contester par un tier créancier auprès du Juge de l’exécution du Tribunal territorialement compétent (article R.512-3 du Codes des procédures civiles d’exécution), si cette inscription :

– n’a pas été faite dans un délai strict de 30 jours après sa signature par le créancier devant l’instance territorialement compétente à recevoir cette inscription, en lui transmettant tous les documents nécessaires pour se faire,

– ne respecte pas une durée encadrée par les dispositions des articles 2434 et 2435 du Code civil.

Conformément aux dispositions de l’article 2361 du Code civil, « le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen. »

Important : Le créancier premier en date dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement (article 2361-1 du Code civil).

Si vous souhaitez plus de renseignement sur le nantissement, un avocat de votre région appartenant au réseau AGN répondra à vos questions.

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Vous êtes débiteur et vous avez nanti l’un de vos biens ? Le créancier souhaite faire exécuter le nantissement ? Un avocat de votre région appartenant au réseau AGN vous aidera à faire face à la situation.

Vous êtes créancier, vous bénéficiez d’un nantissement sur l’un des biens de votre débiteurs, qui ne paie pas sa dette ? Un avocat de votre région appartenant au réseau AGN vous aidera à mettre en œuvre votre garantie.

Vous êtes débiteur et vous souhaiter contester un nantissement sur l’un de vos biens ? Un avocat de votre région appartenant au réseau AGN vous aidera à faire face à la situation.

Vous êtes un tier créancier et vous souhaiter contester un nantissement ? Un avocat de votre région appartenant au réseau AGN vous aidera à mettre en œuvre votre garantie.

Nos avocats experts en nantissement, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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