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Comment inscrire un nantissement ?

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La définition du nantissement est consacrée par l’alinéa 1 de l’article 2355 du Code civil, selon lequel « le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. ».

Pour que le nantissement réponde bien à son objectif de garantie pour le créancier, il doit respecter deux étapes importantes dans son élaboration, à savoir :

– l’établissement d’un acte constitutif,

– son inscription,

afin que celui-ci soit effectif.

Etape 1 : L’établissement de l’acte constitutif du nantissement

L’acte constitutif du nantissement doit respecter un certain formalisme encadré par les dispositions de l’article 2356 du Code civil, à savoir « à peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.

Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte.

Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance. »

Ledit acte doit :

– être écrit,

– désigner les créances garanties et les créances nanties,

– pour les créances garanties et les créances nanties futures, permettre de les identifier précisément.

Ce formalisme est obligatoire et ne manque pas d’être rappelé dans certaines dispositions législatives.

Par exemple, dans le cadre d’un nantissement d’un fonds de commerce, les dispositions du premier alinéa de l’article L.142-3 du Code de commerce soulignent l’obligation d’effectuer un contrat de nantissement, qui doit être rédigé soit sous la forme d’un acte authentique, soit sous la forme d’un acte sous seing (signature) privé.

Attention : Le formalisme de l’acte constitutif du nantissement doit être impérativement respecté sous peine de nullité.

Etape 2 : L’inscription de l’acte constitutif du nantissement

1. L’utilité de l’inscription :

Afin d’opposer aux tiers les droits du créancier nanti, l’inscription de l’acte constitutif du nantissement est une condition indispensable. En effet, l’inscription du nantissement est importante afin que le créancier puisse disposer d’un droit de préférence, ainsi que d’un droit de suite sur le bien nanti.

Pour rappel :

– le droit de préférence est un avantage que détient/détiennent un ou plusieurs créanciers limitativement désigné(s) par la loi d’être payé(s) avant d’autres créanciers.

– le droit de suite permet au(x) créancier(s) de conserver son/leur nantissement sur le bien, même si celui-ci a été vendu.

Dans le cadre d’un nantissement d’un fonds de commerce, le second alinéa de l’article L.142-3 du Code de commerce rappelle l’importance de l’inscription du nantissement ; celui-ci dispose que « le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l’inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat ».

2. Les modalités de l’inscription :

Les modalités de l’inscription de l’acte constitutif du nantissement sont essentielles pour la validité de l’inscription.

Dans un délai strict de 30 jours après la signature de l’acte constitutif du nantissement, le créancier doit procéder à l’inscription du nantissement devant l’instance territorialement compétente à recevoir cette inscription, en lui transmettant tous documents nécessaires pour se faire.

Par exemple, pour un nantissement de fonds de commerce, il faut procéder à l’inscription devant le Greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, sous peine de nullité du contrat.

Le créancier devra remettre au Greffe dudit tribunal :

– la convention de nantissement ou l’acte de vente du fonds de commerce,

– deux exemplaires du bordereau de nantissement de fonds de commerce.

3. La durée de l’inscription :

Le nantissement, étant un privilège, sa durée est encadrée par les dispositions de l’article 2434 du Code civil.

Celui-ci dispose que « l’inscription conserve le privilège ou l’hypothèque jusqu’à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.

Si le principal de l’obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d’effet de l’inscription prise avant l’échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l’inscription puisse excéder cinquante années.

Si l’échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l’article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l’hypothèque est assortie d’une clause de rechargement prévue à l’article 2422, la durée de l’inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.

Si l’échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l’inscription, la durée de l’inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.

Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d’elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l’ensemble jusqu’à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances. »

Bon à savoir : La durée initiale du nantissement peut être renouvelée par le créancier.

En effet, les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 2435 du Code civil rappellent l’importance du renouvellement de l’inscription du nantissement, qui doit être effectué au plus tard à la date fixée par le créancier en se conformant aux dispositions de l’article 2434 du Code civil.

Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2435 du Code civil précisent que « chaque renouvellement est requis jusqu’à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l’article 2434 en distinguant suivant que l’échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d’une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu’elle est ou non postérieure au jour du renouvellement. »

Le renouvellement de l’inscription du nantissement « est obligatoire, dans le cas où l’inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu’au paiement ou à la consignation du prix. » (Article 2435, alinéa 3 du Code civil).

Important : Les mêmes formalités effectués lors de l’inscription initiale devront être réitérées par le créancier dans le cadre du renouvellement du nantissement.

Si vous souhaitez plus de renseignement sur le nantissement, un avocat de votre région appartenant au réseau AGN répondra à vos questions.

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