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Comment rédiger une caution solidaire ?

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Vous souhaitez mettre en place un acte de caution solidaire, mais vous ne maîtrisez pas les spécificités juridiques requises ? Vous voulez éviter tout vice de forme ou de fonds qui pourrait annuler votre acte ?

Définition des termes :

  • Le créancier :  personne à qui de l’argent est dû,
  • Créance : droit que détient un créancier à l’encontre d’un débiteur
  • Le débiteur :  personne qui doit de l’argent,
  • Un cocontractant : personne avec laquelle l’on contracte, ici est désigné par ce terme le créancier,
  • Le débiteur principal : la personne qui s’est engagée en premier au sein d’un contrat principal,
  • Acte sous seing privé : c’est une convention établie par les parties elles-mêmes,
  • Acte authentique : c’est une convention établie par un officier ministériel (notaire)

Les conditions de forme

Conditions générales

Un contrat au-delà de mentions spécifiques afférentes à sa condition, doit contenir des mentions générales à tout contrat. Un défaut de présence desdites mentions pourrait engendrer un contrat défavorable voire nul.

Un contrat doit ainsi contenir certaines mentions générales pour être valide :

  • L’identification des parties 
  • La nature de l’engagement et l’étendue des obligations
  • Le montant garantie
  • La durée
  • La Date et le lieu de signature
  • La Signature des parties

Conditions spécifiques

Au-delà des mentions générales devant figurer au sein de l’acte de caution solidaire, certaines mentions spécifiques sont obligatoires.

L’acte de caution solidaire par acte sous seing privé

L’acte de caution solidaire est un acte lourd de conséquences, et qui doit dans tous les cas, être réalisé en connaissance de cause par la caution.

Pour ce faire, il est obligatoire que l’acte de caution solidaire contienne une mention personnelle de la caution reconnaissant son engagement envers le créancier, et ceci à peine de nullité de l’acte. Cette obligation est imposée par l’article 2297 du Code civil, issu de l’ordonnance de réforme du droit des sûretés de l’année 2021.

La caution doit ainsi faire mention qu’elle s’engage en sa qualité à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, et ce, dans la limite d’un montant exprimé en toutes lettres et chiffres.

L’absence d’une telle mention aura pour conséquence la nullité de l’acte.

Attention : la mention faite par la caution peut être manuscrite ou dactylographique. Il en est de même de sa signature, qui peut être manuscrite ou électronique. 

L’acte de caution solidaire par acte authentique ou contre-signé par avocat

Les actes réalisés par un notaire (dit authentiques) ou contresignés par un avocat, sont considérés comme ne nécessitant pas l’apposition d’une mention personnelle de la caution, contrairement aux actes dis sous seing privé.

En outre, ces actes, réalisés en présence d’un notaire ou d’un avocat, ne nécessitent pas de mentions spécifiques puisque le professionnel assure déjà une prévention adéquate.

Les conditions de fonds

Au-delà des conditions formes qui sont souvent la source première d’attention, il existe les conditions de fonds spécifiques. Les conditions de fonds sont aussi importantes que les conditions de forme puisque leurs conséquences peuvent être tout aussi graves. Effectivement, leur absence peut avoir pour conséquence la nullité de l’acte mis en cause ou la réduction de l’assiette du créancier.

Le consentement

Lors de la conclusion d’un contrat, il est essentiel de vérifier que le consentement de votre co-contractant est libre et éclairé. Un contrat est nul, s’il existe un vice du consentement, à savoir l’erreur, le dol ou la violence.

  • L’erreur : elle est définie comme étant une fausse représentation de la réalité par l’une des parties contractantes. Elle peut porter sur les qualités essentielles du contrat, ou sur les qualités essentielles du cocontractant.
  • Le dol : il est défini comme découlant de manœuvres frauduleuses visant à obtenir le consentement d’une partie, qui ne se serait pas engagée en connaissance de cause.
  • La violence : elle est définie comme étant des violences physiques ou morales à des fins d’obtention d’un consentement par la contrainte. 

La capacité

Outre l’absence de vices de consentement, la personne donnant son consentement doit être en capacité de le faire. La loi énumère plusieurs cas dans lesquels il est considéré de droit, qu’une personne ne peut pas être en capacité de donner son consentement.

  • Le majeur protégé : c’est une personne sous curatelle ou tutelle, qui en réalité peut accomplir des actes de la vie courante, mais pour les actes plus graves tel qu’un cautionnement, elle doit être assistée ou représentée par son curateur ou tuteur.
  • Le mineur non émancipé : ce sont toutes personnes âgées de moins de 18 ans et n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’émancipation.

Le pouvoir

Au-delà du respect d’un consentement non vicié ainsi que de la capacité de votre cocontractant à s’engager. Il existe la notion de pouvoir de votre cocontractant, qui est l’aptitude de celui-ci à engager un bien ou une entité juridique. L’absence d’une telle faculté peut engendrer la nullité de l’acte, et peut concerner deux situations.

  • Les d’époux mariés sous le régime de la communauté de biens :

 Dans une telle situation, si des biens communs sont utilisés au titre d’un cautionnement, le consentement de l’autre époux est nécessaire, et ce, au risque de ne pas pouvoir saisir les biens objets de la caution.

  • Le représentant d’une personne morale :

Si une personne morale se porte caution dans un acte de caution solidaire, sachez que seul le représentant légal (Président ou Gérant) ou une personne mandatée peut engager une personne morale dans un tel acte. En l’absence d’un tel pouvoir, la responsabilité de la personne morale ainsi que son obligation de paiement ne peuvent être mis en œuvre.

L’obligation d’information ou de mise en garde :

Au-delà de certaines obligations de fonds, précédemment évoquées, et devant faire l’objet d’un contrôle accru, il existe d’autres obligations de fonds devant être diligentées par le créancier.

Effectivement, le créancier doit vérifier que certaines informations sont bien communiquées à la caution et que la caution a bien été mise en garde concernant certains aspects de l’acte. En l’absence de telles diligences, le créancier pourra voir sa créance réduite.

Les obligations d’informations sont les suivantes :

Information annuelle de la caution sur l’état de la créance : en l’absence d’une telle information au 31 mars de chaque année, le créancier peut voir ses intérêts et pénalités de paiement annulées, et ceci pour la période allant de l’omission à la régularisation de la situation.

-Information de la caution sur les incidents de paiement du débiteur : en l’absence d’une telle information et ce dans le mois du premier incident, le créancier peut voir ses intérêts et pénalités de paiement annulées, et ceci pour la période allant de l’omission à la régularisation de la situation.

Les obligations de mise en garde sont les suivantes :

-Mise en garde de la caution sur ses capacités de remboursement : en l’absence d’une mise en garde de la caution sur ses capacités de remboursement, le juge peut réduire l’obligation de remboursement de celle-ci, à hauteur de sa capacité au jour de la signature de l’acte de caution solidaire.

-Mise en garde de la caution sur les capacités financières de remboursement du débiteur principal : en l’absence d’informations sur les capacités financières de remboursement du débiteur principal, le créancier peut se voir contraint d’allouer à la caution des dommages et intérêts. Cette situation peut à titre d’exemple, se retrouver en cas d’insolvabilité du débiteur principal.

Nos avocats experts en caution solidaire, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS

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