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La sous-caution est-elle une caution ?

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Pour rappel :

Le sous-cautionnement est défini par les dispositions de l’article 2291-1 du Code civil comme « le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. »

Est-ce qu’un sous-cautionnement peut être considéré comme un cautionnement ?

Le sous-cautionnement est une pratique relativement récente qui consiste, pour une caution, à se faire garantir le remboursement de sa créance, qu’elle aura à l’égard du débiteur principal, dont elle aura préalablement payé la dette.

La sous-caution est une caution de second rang de la caution de premier rang.

De ce fait, le sous-cautionnement peut être considéré comme une garantie de la garantie.

Pour faire simple, le sous-cautionnement est un cautionnement « classique », indépendant de celui de la caution de premier rang, permettant à la caution d’avoir une garantie contre l’éventuelle défaillance du débiteur, qui sera contraint de lui rembourser ce dont elle a dû s’acquitter auprès du créancier.

Important : Pour poursuivre la sous-caution en paiement, la caution principale doit préalablement payer la dette du débiteur principal.

La sous-caution deviendra alors débitrice envers la caution principale, dans la mesure où celle-ci a payé la dette du débiteur principal et lui en demande le remboursement, mais que ce dernier ne peut l’effectuer.

Important : La sous-caution garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur. Celle-ci n’a aucun lien avec le créancier principal, c’est-à-dire qu’elle ne garantit pas la créance de celui-ci envers son débiteur.

Est-ce le formalisme du sous-cautionnement est similaire à celui du cautionnement ?

Etant donné, que la sous-caution donne à la caution principale la qualité de créancière bénéficiaire d’un « sous » cautionnement, alors cette garantie doit respecter le même formalisme que le cautionnement lui-même.

Pour rappel :

Depuis le 1er janvier 2022, le formalisme de la mise en place d’un cautionnement est encadré par les dispositions de l’article 2297 du Code civil, à savoir :

« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. ».

Nos avocats experts en sous-caution, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

Si vous souhaitez vous faire accompagner dans le cadre de la mise en place d’un sous-cautionnement, un avocat de votre région appartenant au réseau AGN vous aidera dans les démarches nécessaires à son élaboration.

Vous êtes engagé dans le cadre d’un sous-cautionnement et la caution principale souhaite mettre en jeu ledit sous-cautionnement ? Un avocat de votre région appartenant au réseau AGN vous aidera à faire face à la situation.

AGN AVOCATS

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