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Sous-cautionnement, définition

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Depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, sur la réforme des sûretés a donné, depuis le 1er janvier 2022, un statut légal au sous-cautionnement, ignoré jusqu’à lors par le Code civil.

Depuis cette réforme, le sous-cautionnement est défini par les dispositions de l’article 2291-1 du Code civil comme « le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. »

Plus simplement, le sous-cautionnement est la garantie par laquelle une personne s’oblige envers la caution, qui éprouve des difficultés à se faire rembourser par le débiteur principal, à lui rembourser le paiement qu’elle a effectué au créancier principal.

Comment fonctionne le sous-cautionnement en pratique ?

Lorsque la caution de premier rang n’obtient pas le remboursement, par le débiteur principal, des sommes réglées au créancier, alors la sous-caution sera actionnée par ladite caution, afin d’obtenir ledit remboursement.

Le sous-cautionnement a vocation à garantir le remboursement de la caution principale, suite à son paiement de la dette du débiteur à l’égard du créancier principal.

Ainsi, il s’agit d’un contrat conclu entre une caution et une sous-caution.

Le sous-cautionnement s’inscrit dans un domaine que nous pouvons appeler « une garantie de la garantie ».

Important : Le créancier principal est étranger à l’opération de sous-cautionnement.

Attention : il ne faut pas confondre le sous-cautionnement avec la certification de caution, qui est définie par les dispositions de l’article 2291 du Code civil, c’est-à-dire le fait qu’« on peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal »

Quel est le régime applicable au sous-cautionnement ?

Le sous-cautionnement a pour particularité d’avoir pour objet la créance de remboursement résultant du recours dont dispose la caution de premier rang vis-à-vis du débiteur, qui tient lieu d’obligation principale à la sous-caution.

La sous-caution est souscrite à titre de cautionnement au profit de la caution de premier rang, qui n’a pu se faire rembourser par le débiteur, dans lequel cas ladite caution va être créancière dans sa relation avec la sous-caution, qui sera devenue débitrice.

Toutefois, ce régime ne peut s’appliquer que dans un cadre très précis, il faut qu’une triple condition soit remplie à savoir :

– l’engagement de la caution principale à l’égard du créancier ait été valablement souscrit,

– la caution principale ait remboursé le créancier à la place du débiteur, donc qu’elle soit devenue créancière, à son tour, du débiteur,

– et les recours pour remboursement effectués par la caution principale soient dépourvus de valeur en raison de l’insolvabilité du débiteur.

Quels sont les bénéfices dont peut se prévaloir la sous-caution ?

Au même titre que la caution simple, la sous-caution simple bénéficie de bénéfices qu’elle peut opposer.

–            Le bénéfice de discussion :

Le bénéfice de discussion est un droit conféré à la sous-caution poursuivie, lui permettant d’exiger que le créancier discute d’abord les biens de la caution avant de s’en prendre à elle.

 

–            Le bénéfice de division

Le bénéfice de division, quant à lui, oblige le créancier à diviser son action entre les différentes sous-cautions alors solvables et de la réduire à la part de chacune d’elle. Une fois cette division faite, elle lie le créancier irrévocablement et le rend responsable de l’insolvabilité future d’une ou de plusieurs des cautions.

Attention, le bénéfice de division ne s’applique toutefois que lorsqu’il y a plus d’une sous-caution et que les sous-cautions ne se sont pas engagées solidairement, auquel cas le créancier pourra validement réclamer la totalité de la dette auprès de la sous-caution de son choix.

Important : Le sous-cautionnement, étant accessoire à la caution principale, s’éteint si :

– le débiteur a payé complétement le créancier, ainsi le cautionnement principal n’a pas été mis en jeu,

– le débiteur a remboursé la caution principale, qui a été mise en jeu et qui a procédé au paiement de la dette du créancier principal.

Important : Le créancier principal n’est pas fondé à actionner en paiement la sous-caution en cas de défaillance du débiteur. Son action peut être faite que vis-à-vis de la caution principale (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2017, n°15-18.460).

Si vous souhaitez plus de renseignement sur la sous-caution, un avocat de votre région appartenant au réseau AGN répondra à vos questions.

Si vous souhaitez vous faire accompagner dans le cadre de la mise en place d’un sous-cautionnement, un avocat de votre région appartenant au réseau AGN vous aidera dans les démarches nécessaires à son élaboration.

Vous êtes engagé dans le cadre d’un sous-cautionnement et la caution principale souhaite mettre en jeu ledit sous-cautionnement ? Un avocat de votre région appartenant au réseau AGN vous aidera à faire face à la situation.

Nos avocats experts en sous-caution, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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