Ces deux derniers jours, le Conseil d’État puis le gouvernement ont successivement apporté des précisions attendues sur les destinations dont relèvent les « dark kitchen » et les « dark store », au sens du Code de l’urbanisme.
Ces précisions ont pour objet et pour effet de permettre aux Villes de maitriser l’implantation de ces activités sur leur territoire.
I. Les « dark kitchen » font désormais l’objet d’une sous-destination spécifique
Le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu a été publié au JO du 24 mars 2023. L’arrêté du 22 mars 2023, publié au JO du même jour, apporte par ailleurs des précisions sur le contenu des sous-destinations modifiées (et modifie ainsi l’arrêté du 10 novembre 2016).
La destination « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire » devient « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ». Surtout, cette destination comprend désormais les sous-destinations suivantes : « industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne ».
La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » renvoie aux « constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. » Cette catégorie se distingue ainsi des restaurants qui sont des constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Des dispositions transitoires sont toutefois prévues pour les procédures en cours. Ainsi, les nouvelles destinations et sous-destinations ne s’appliquent pas aux PLU dont les procédures d’élaboration ou d’évolution ont été engagées avant le 1er juillet 2023. Pour ces PLU, les anciennes dispositions relatives aux destinations et sous-destinations restent applicables.
II. Les « dark stores » relèvent de la sous-destination « entrepôt »
La veille, le Conseil d’Etat (CE, ord. 23 mars 2023, n°468360) s’était pour sa part prononcé en référé sur la question de savoir de quelle sous-destination relèvent les « dark stores », ces locaux destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette (selon la définition donnée par la Haute Juridiction).
Les sociétés Frichti et Gorillas Technologies France avaient installé leurs activités dans plusieurs locaux répartis sur le territoire de la Ville de Paris et n’avaient pour cela obtenu aucune autorisation d’urbanisme.
Selon eux, leurs locaux, initialement utilisés par des commerces, demeuraient « destinés à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ». Leur destination demeurait ainsi inchangée et ne nécessitait donc pas de déposer de déclaration préalable.
La Ville de Paris soutenait au contraire que l’activité de « dark store » devait être analysée comme relevant de la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » et de la sous-destination « entrepôt », définie par les textes comme recouvrant « les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique ».
Partant, selon elle, le changement de destination des locaux imposait aux sociétés d’obtenir une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Relevant qu’un changement de destination avait été réalisé sans déclaration préalable et qu’aucune régularisation n’était possible du fait de l’opposition des règles du PLU de Paris à l’implantation d’entrepôt dans les zones concernées, cette dernière a mis en demeure les sociétés de restituer les locaux dans leur état d’origine.
Cette décision a été contestée par les sociétés devant la juridiction administrative. Après une suspension par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, la Ville a saisi le Conseil d’État.
Celui-ci a donné raison à la Ville de Paris en estimant que les locaux devaient être considérés comme des entrepôts « même si des points de retrait peuvent y être installés ».
Le changement de destination du local, passant de commerce à entrepôt, devait donc être autorisé par une décision administrative.
Or, le Conseil d’Etat poursuit son raisonnement en soulignant que le règlement du PLU de Paris applicable interdit la transformation de locaux existants en rez-de-chaussée en entrepôt.
Autrement dit, les sociétés Frichti et Gorillaz ne peuvent pas régulariser leur situation.
En résumé, les « dark stores » sont des entrepôts, tandis que les « dark kitchen » sont des cuisines dédiées à la vente en ligne. Le renvoi ainsi fait à des sous-destinations précises permet aux Villes de réguler l’implantation de ces activités sur leur territoire, en fonction de considérations locales.
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