Les litiges portant sur la légalité d’un permis de construire sont des cas fréquents auxquels sont confrontées les différentes juridictions administratives. Le Conseil d’État est donc régulièrement amené à préciser, voire à définir, les éléments de droit en la matière.
En décembre 2023, il a été saisi d’une requête portant sur l’annulation d’un permis de construire et d’un permis de démolir délivrés par une commune à une société civile immobilière. Les travaux portaient sur une construction existante avec changement de destination, restructuration et extension d’un ensemble commercial.
L’arrêté délivrant le permis de construire comportait des informations erronées par rapport au dossier de construire déposé par la société pétitionnaire (informations relatives aux destinations et à la surface de plancher de la construction).
Le requérant soutenait que ces erreurs entachaient d’illégalité la décision de délivrance des deux permis.
Après que sa requête fut rejetée en première instance et en appel, il s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Dans son arrêt du 20 décembre 2023 (n°461552), le Conseil d’État s’est donc penché sur les conséquences des arrêtés de permis de construire comportant des informations erronées.
Cette jurisprudence apporte deux précisions importantes en matière de contentieux de l’urbanisme.
D’une part, le permis de construire n’a d’autre effet que d’autoriser une construction conforme aux plans contenus dans le dossier de demande. Dès lors, les erreurs de l’arrêté « ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande ».
Dit autrement, quand bien même l’arrêté mentionnerait par exemple une surface de plancher supérieure à celle renseignée dans la demande, le pétitionnaire demeure tenu par les seuls plans du dossier soumis au service instructeur.
D’autre part, les erreurs de l’arrêté n’entament en rien la légalité du permis de construire délivré.
Cette décision est conforme à la jurisprudence en la matière.
Dans une décision du 31 mars 1995 (n°160774), le Conseil d’Etat avait déjà estimé qu’un arrêté délivrant une autorisation de construction comportant une « erreur matérielle affectant la mention des avis émis, contenue dans les visas de l’arrêté attaqué » était sans influence sur la légalité de cet arrêté.
Plus récemment, le Tribunal administratif de Lille avait estimé que la mention, par l’arrêté accordant le permis de construire, du mauvais numéro de parcelle cadastrale était une simple « erreur de plume » sans incidence sur la légalité de l’autorisation accordée (TA Lille, 7 avril 2023, n° 2003644).
La décision du 20 décembre 2023 n’est donc en rien une surprise mais permet de clarifier une situation qui arrive assez fréquemment dans la pratique.
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