Dans les communes dont le PLU n’avait pas encore réceptionné les nouvelles destinations de constructions, la question de la liste applicable – celle prévue par le document d’urbanisme local ou celle définie par le Code de l’urbanisme – constituait un véritable casse-tête.
La Cour administrative d’appel de Paris vient de faire part de son interprétation sur cette question.
La réforme des destinations de construction
Jusqu’à récemment, le Code de l’urbanisme (ancien article R. 123-9) envisageait neuf destinations de constructions :
- Habitation
- Hébergement hôtelier
- Bureaux
- Commerce
- Artisanat
- Industrie
- Exploitation agricole ou forestière
- Entrepôt
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Depuis l’intervention du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, la liste a été réduite à cinq destinations, comprenant chacune plusieurs sous-destinations (articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme) :
1. Exploitation agricole et forestière
1.1. Exploitation agricole
1.2. Exploitation forestière
2. Habitation
2.1. Logement
2.2. Hébergement
3. Commerce et activités de service
3.1. Artisanat et commerce de détail
3.2. Restauration
3.3. Commerce de gros
3.4. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,
3.5. Cinéma
3.6. Hôtels
3.7. Autres hébergements touristiques
4. Equipements d’intérêt collectif et services publics
4.1. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
4.2. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
4.3. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
4.4. Salles d’art et de spectacles
4.5. Equipements sportifs
4.6. Autres équipements recevant du public
5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
La cohabitation des nouvelles destinations avec les PLU « non modernisés »
A compter de l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2015, deux listes de destinations pouvaient donc se côtoyer :
- La liste des cinq nouvelles destinations du Code de l’urbanisme,
- La liste des neuf destinations des PLU qui ne se seraient pas encore conformés aux nouvelles catégories prévues par le décret.
Cette situation compliquait évidemment le contrôle du changement de destination des constructions.
La solution du Tribunal administratif de Paris, qui estimait que le contrôle du changement de destination devait s’opérer au regard de la liste prévue par le PLU et non par celle du Code de l’urbanisme, n’était pas satisfaisante. Elle conduisait en effet à appliquer des règles différentes selon la commune d’implantation du projet.
La Cour administrative d’appel de Paris, saisie en appel dans cette affaire, a censuré cette interprétation.
La solution apportée par la Cour administrative d’appel de Paris
La Cour administrative d’appel de Paris a en effet considéré que la circonstance que le PLU de Paris n’avait pas encore réceptionné les cinq nouvelles destinations ne saurait avoir pour effet de laisser subsister les neuf catégories précédentes.
Dès lors, dans le cas où le PLU ne reprendrait pas la liste des cinq nouvelles destinations envisagées par les articles R. 121-27 et R. 121-28 du Code de l’urbanisme, c’est à l’aune de ces dernières catégories que doit être opéré le contrôle du changement de destination des constructions.
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