Les enfants sont héritiers réservataires et ne peuvent pas être déshérités.
La loi les protège en leur accordant une part minimale de l’héritage appelée réserve héréditaire.
L’enfant qui ne reçoit pas sa part de réserve peut exercer une action en réduction contre ses cohéritiers.
Cependant, il est possible de favoriser certains héritiers réservataires par rapport à d’autres.
Plusieurs outils juridiques existent pour favoriser un enfant :
– Attribution de la quotité disponible
En attribuant à l’un de ses enfants la quotité disponible (par donation ou par legs), sa part devient plus conséquente que celle des autres.
Les donations faites aux héritiers réservataires sont réputées l’être en avancement de part successorale, sauf mention contraire. Ainsi, elles s’imputent en premier sur la réserve, puis sur la quotité disponible. Les legs effectués au profit d’un héritier réservataire sont réputés faits hors part successorale, sauf mention contraire : ils s’imputent sur la quotité disponible.
L’imputation se fait par ordre des plus récentes aux plus anciennes. Cet ordre est prévu par l’article 923 du Code civil qui précise qu’il faut réduire en premier lieu les libéralités testamentaires puis dans un second temps les donations en commençant par la plus récente.
Ainsi, la donation la plus récente a plus de risque de faire l’objet d’une réduction que la donation la plus ancienne.
Logiquement un legs a plus de risque de faire l’objet d’une réduction qu’une donation.
– Ouverture d’un contrat d’assurance-vie
La transmission des capitaux aux bénéficiaires désignés échappe au calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, à moins que les héritiers de l’assuré s’estiment lésés et agissent sur le terrain des primes manifestement exagérées ou de la donation indirecte (voir article L’assurance-vie est-elle rapportable à la succession ?).
Pour éviter que de telles actions soient accueillies par le juge, le souscripteur doit pouvoir avoir le temps d’utiliser son contrat. Par exemple, il ne doit pas être atteint d’une maladie emportant la mort à brève échéance.
A titre d’illustration, il a été jugé que les parents sont libres de gratifier les personnes de leur choix et de vouloir favoriser certains de leurs enfants plus que d’autres, même dans le cadre de contrats d’assurance-vie régis par des dispositions spécifiques quant au règles sur le rapport successoral et la réduction des libéralités excessives, sans être tenu à une stricte égalité entre tous les héritiers (Cour d’appel de Bastia 25 mai 2022, n°20-00.298).
– Gratifier avec les présents d’usage
L’enfant qui reçoit des présents d’usage est favorisé par rapport aux autres. En effet, ces présents ne sont pas pris en compte pour la mise en œuvre des règles du rapport et de la réduction, sauf volonté contraire du disposant.
Le présent d’usage doit être offert à l’occasion d’un événement particulier (anniversaire, mariage, naissance, etc.), et ne doit pas être excessif par rapport à la situation financière, au train de vie, au patrimoine, aux ressources et aux habitudes du donateur. En d’autres termes, le présent ne doit pas « appauvrir » le donateur.
Ainsi, il est souvent jugé que des sommes offertes à Noel à des enfants eu égard à la situation de fortune de du donateur sont des présents d’usage.
Fiscalement, le présent d’usage est également avantageux puisqu’il n’est pas taxé.
– Exécution d’une obligation alimentaire
Les parents sont soumis à une obligation alimentaire envers leurs enfants. Cette obligation peut être exécutée en argent (pension alimentaire) ou en nature (hébergement à titre gratuit). L’exécution de cette obligation peut permettre de favoriser un enfant, puisque les pensions alimentaires ne sont pas soumises au rapport.
Cependant, cela suppose que l’enfant soit en état de besoin et que son parent ait les moyens financiers de l’aider sans s’appauvrir.
– Prêt à usage d’un logement
Un enfant peut être favorisé, si son parent lui prête un logement. En effet, cet enfant pourrait alors économiser des loyers, ou bénéficier de revenus complémentaires, selon qu’il est locataire ou propriétaire de son logement. Dans certains cas, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’une donation indirecte (voir article La mise à disposition à titre gratuit d’un logement au profit d’un héritier est-elle rapportable à la succession ?).
A titre d’illustration, la Haute juridiction a jugé que le prêt à usage « constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur ». Ainsi, elle a jugé que la mise à disposition par le défunt à son fils d’un appartement depuis de nombreuses années, sans contrepartie financière, relevait d’un prêt à usage. En conséquence, un tel contrat est incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable (Cass. 1ère Civ., 11 octobre 2017 n°16-21.419).
Remarque : L’article 922 du Code civil dispose que : « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, l’héritier réservataire peut demander la réduction de cette libéralité à concurrence de la quotité disponible ».
Cela signifie que si le défunt a accordé une donation ou un legs qui dépasse sa part disponible, les héritiers réservataires ont le droit de réduire cette libéralité. Cette action en réduction doit être exercée dans un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession.
Nos avocats experts en succession, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
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