Donner c’est donner, reprendre c’est… un droit de retour.
Lorsqu’un défunt ne laisse aucune descendance, ses pères et mère peuvent exercer un droit de retour c’est-à-dire la reprise des biens qu’ils ont donnés du vivant du défunt.
L’objectif poursuivi est de préserver les biens dans le patrimoine familial.
Il est donc exercé en priorité par les parents du défunt et dans certains cas, peut également être exercé par les frères et sœurs du défunt.
Ce droit de retour est un droit prévu par la loi mais il peut également être prévu dans l’acte de donation.
Qu’est-ce que le droit de retour légal
Il est prévu au profit des père et mère à l’article 738-2 du Code civil qui dispose que « Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral »
Cela signifie que les parents du défunt peuvent reprendre les biens qui ont été donnés à leur enfant, dans la limite de la quote-part leur revenant dans la succession.
Ce droit de retour s’exerce en principe par nature. Si cela ne peut être le cas, par exemple parce que le bien a été vendu, les parents peuvent demander un droit de retour en valeur, c’est-à-dire équivalent au montant du bien donné, toujours dans la limite de leur quote-part légale.
A noter que ce droit de retour est exonéré de droit de succession et que les parents peuvent toujours y renoncer à l’ouverture de la succession.
Si le défunt ne laisse ni descendant, ni père et mère, le droit de retour pourra s’exercer par les frère(s) et sœur(s) sur les biens donnés par leur parent du vivant du défunt, à condition néanmoins que les biens existent toujours en nature au moment du décès du défunt. En effet, à l’inverse du droit de retour des père et mère, le droit de retour des frères et sœurs ne peut s’exercer par équivalent en somme d’argent.
A l’inverse également du droit de retour exercé par les père et mère, celui qui est exercé par les frère(s) et sœur(s) n’est pas exonéré de droit de succession.
Le droit de retour peut-il être organisé contractuellement ?
Le droit de retour conventionnel, contrairement au droit de retour légal, doit nécessairement avoir été prévu dans l’acte de donation et prévoit que le bien donné pourra faire l’objet d’une reprise dans l’hypothèse du prédécès du donataire.
Ce droit de retour conventionnel, contrairement au droit de retour légal, a donc lieu même dans l’hypothèse où le donataire laisserait des descendants, sauf clause contraire dans l’acte de donation.
Nos avocats experts en succession, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
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