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Le liquidateur successoral

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Le liquidateur successoral est la personne responsable de régler une succession, c’est-à-dire d’exercer les droits du défunt et d’administrer sa succession.

En principe, tous les héritiers venant en rang utile ont la qualité de liquidateur et peuvent prendre possession des biens dépendant de la succession et exercer les droits et actions du défunt sans avoir à solliciter d’autorisation.

Mais, il est aussi possible d’anticiper la gestion de ses biens après le décès, en désignant un liquidateur successoral dans le cadre d’un mandat à effet posthume (1).

En l’absence d’avoir régularisé un tel mandat, la qualité de liquidateur pourra être confiée, après le décès, par les héritiers ou par décision de justice, à l’un d’eux ou à un tiers (2).

1- Avant le décès : possibilité de régulariser un mandat à effet posthume

Cette solution est assez méconnue et existe depuis le 1er janvier 2007. Elle présente l’avantage de choisir, en amont, la personne que l’on estime la plus apte à gérer son patrimoine pour le compte et dans l’intérêt de ses héritiers, et ce après le décès.

Cela est rassurant pour le défunt qui anticipe son décès ou une disparition prématurée, mais également pour les héritiers, en évitant certains conflits qui naîtraient après le décès. Il n’est pas possible de recourir librement à un mandat à effet posthume. Il faut en effet justifier d’un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral.
Ce mandat vise donc les cas où un héritier est vulnérable (un héritier mineur ou majeur incapable) ou lorsque le patrimoine est important ou que sa gestion sera délicate, comme lors de la transmission d’une société.

Ce mandat est ainsi particulièrement adapté au dirigeant de société qui souhaite désigner la personne qui gèrera après son décès la société qu’il laisse.

La compétence ou l’aptitude du mandataire choisi relève de la seule appréciation du mandant et ne saurait être une condition a priori de validité du mandat à effet posthume. Le mandataire peut ainsi être : un héritier, un proche, un notaire (sauf celui chargé de la succession) ou un avocat.

Dans le cas de l’entrepreneur, il est aussi possible de désigner un de ses directeurs qui conduira, ainsi, les affaires du défunt. L’intérêt sérieux et légitime doit durer tout au long du mandat ; s’il cesse, le mandat pourrait être révoqué.

Les héritiers n’ont pas à donner leur consentement au mandat. Leur information n’est d’ailleurs pas prévue par la loi.

Le mandat à effet posthume doit être donné et accepté par acte notarié, l’acceptation du mandataire devant intervenir avant le décès du mandant. Du vivant du mandant, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l’autre partie.

Le mandat, qui prend effet au jour du décès, est en principe donnée pour deux ans maximum, durée qui peut être prorogée une ou plusieurs fois par le juge à la demande d’un héritier ou du mandataire.

Le mandataire a le pouvoir d’effectuer les actes conservatoires et d’administration sur les biens de la succession. Il ne détient pas le pouvoir de disposition car seuls les héritiers peuvent décider l’aliénation de tout ou partie des actifs successoraux, l’aliénation mettant fin au mandat.

Le mandat est gratuit sauf si une rémunération a été spécialement prévue dans le contrat. Ce qui, en pratique, devrait être souvent le cas (cette rémunération est alors strictement encadrée par la loi et peut être déductible de l’actif successoral).

2- Après le décès : mandat donné après l’ouverture de la succession.

a- Mandat conventionnel donné par les héritiers

Après le décès, les héritiers peuvent, d’un commun accord, recourir au mandat de droit commun pour confier à l’un d’entre eux, ou à un tiers, le règlement de la succession.

Seule particularité de ce mandat conventionnel, il n’est possible qu’en cas d’acceptation pure et simple de la succession.

b- Mandat judiciaire

Les cas d’ouverture du mandat judiciaire successoral sont les suivants :

– Inertie, carence ou faute d’un ou de plusieurs héritiers dans l’administration de la succession ou mésentente entre les héritiers,

– Opposition d’intérêts entre les héritiers,

– Complexité de la situation successorale,

– Ou lorsqu’un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l’actif net, la désignation d’un mandataire par convention est impossible, et le mandat est nécessairement judiciaire.

Les personnes autorisées à demander au juge la désignation d’un mandataire judiciaire sont donc nombreuses. Il peut s’agir d’un héritier, d’un créancier ou de toutes autres personnes intéressées (notaire, conseil…) ou du ministère public.

La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statut selon la procédure accélérée au fond.

Le juge désigne le mandataire successoral qui doit être une personne qualifiée, pour une durée déterminée. Il peut s’agir d’un des héritiers.

La mission du mandataire successoral judiciaire est définie par le juge. Par exemple, il peut être chargé de dresser un inventaire de la succession, obtenir la liste exhaustive des œuvres du défunt détenues par son ex-épouse…

La rémunération est fixée par le juge, et s’agissant d’une dette des héritiers, elle n’est pas déductible pour le calcul des droits de succession.

Pour conclure, la désignation d’un liquidateur successoral apparaît être un outil intéressant dans de nombreux cas. Quel que soit le mode de désignation (que ce soit une décision prise avant le décès pour anticiper le règlement de sa succession, ou après le décès de manière conventionnelle ou judiciaire), il est nécessaire d’être accompagné par un Avocat.

Nos avocats experts en succession, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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