Le testament est l’acte par lequel une personne dispose du sort de ses biens après son décès.
Si le consentement du testateur est présumé lors de la rédaction de ses volontés, les circonstances peuvent remettre en question le caractère éclairé de ce consentement.
Un héritier peut-il agir pour faire annuler ces dispositions ?
La réponse est OUI.
Cette faculté offerte à l’héritier tient aux dispositions contenues dans le Code civil, et selon lesquelles il faut être sain d’esprit pour faire une libéralité : à défaut de quoi, la libéralité n’est pas valable.
C’est alors à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux.
Si du vivant du testateur, l’action en annulation lui est réservée, ses héritiers peuvent toutefois agir, après sa mort, afin de contester les dispositions prises alors que le testateur n’était pas sain d’esprit, sous réserve de remplir certaines conditions.
Qui peut agir et dans quels délais ?
- Les héritiers légaux ou les légataires universels
La Cour de cassation considère que seuls les héritiers légaux ou les légataires universels désignés dans le testament litigieux ont qualité à agir pour obtenir la nullité du testament pour insanité d’esprit.
- Un délai de 5 ans
La jurisprudence enferme l’action en nullité du testament pour insanité d’esprit dans un délai de 5 ans, à compter du décès du testateur.
Quelle juridiction saisir ?
Le Tribunal judiciaire est compétent en matière de succession.
S’agissant de la compétence territoriale, le tribunal compétent est celui du ressort du domicile du défunt, c’est-à-dire, du domicile ou le de cujus avait, à son décès, sa résidence habituelle.
La notion d’insanité d’esprit
Il appartient à l’héritier ou au légataire universel de prouver l’existence d’un trouble mental du testateur au moment de la rédaction de son testament.
- L’insanité d’esprit : définition jurisprudentielle
Le code civil n’apporte pas de définition de l’insanité d’esprit, contrairement à la jurisprudence.
Selon une jurisprudence ancienne et constante, l’insanité d’esprit est définie comme comprenant « toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ».
Il n’existe pas de liste exhaustive des troubles mentaux caractérisant l’insanité d’esprit.
Cependant, une large jurisprudence en la matière permet d’en dresser les contours.
A titre d’exemple, l’insanité d’esprit peut viser l’imbécilité, la démence et la fureur, toutes les maladies mentales ou physiques entraînant des conséquences sur les capacités de discernement, affectant la lucidité, la capacité de comprendre ou d’apprécier la portée de son acte.
En résumé, l’insanité d’esprit regroupe tous les troubles mentaux ayant pour effet de priver une personne de ses facultés de discernement.
- Comment apporter la preuve de l’insanité d’esprit ?
Il revient à l’héritier d’apporter la preuve du trouble mental au moment où l’acte a été fait.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, et son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
- Les éléments de preuve
Les documents médicaux constituent bien entendu un moyen de preuve privilégié (dossier médical d’une maison de retraite, certificats médicaux, etc.)
Les témoignages sont également souvent utilisés pour prouver l’insanité d’esprit d’un testateur (amis, personnel soignant, famille …)
L’existence d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice), qu’elle soit antérieure, postérieure, ou concomitante à l’acte litigieux, constitue aussi un bon indice dans la quête de la preuve de l’insanité d’esprit. Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’existence d’une telle mesure n’est pas synonyme d’insanité d’esprit, et ne peut être suffisante pour apporter la preuve de cette dernière.
- Illustrations jurisprudentielles
Quelques décisions dans lesquelles les juges ont relevé l’insanité d’esprit :
- L’incapacité à écrire le document d’une seule traite traduit pour la Cour l’incapacité à tester. En l’espèce, l’expert judiciaire avait conclu que les deux testaments olographes en cause présentaient une mise en page désordonnée, une écriture vacillante, et que le testament litigieux avait vraisemblablement été écrit en plusieurs étapes. Les juges ont prononcé l’annulation de ces testaments.
- La jurisprudence a également admis la production d’un certificat médical antérieur de 21 jours au testament dont l’annulation était sollicitée, et a conclu à son annulation aux motifs que le défunt était sous l’emprise de troubles psychiques qui ont altéré ses facultés de discernement.
- A également été annulé un testament établi la veille de l’ouverture d’une procédure devant le juge des tutelles et moins de 15 jours après le certificat médical du médecin désigné ayant conclu à la nécessité d’une telle mesure de protection.
- Les juges ont considéré qu’une personne placée sous tutelle en juillet 2002, sujette à une altération de ses capacités physiques et intellectuelles de type maladie d’Alzheimer à compter de l’année 2000, était insane d’esprit lors de la signature en mai 2000, de son testament olographe. Le testament a donc été annulé.
- Enfin, la Cour de cassation a admis l’annulation pour insanité d’esprit de divers actes, dont un testament et un codicille, lorsqu’il est établi que ces actes, faits par une personne qui avait été placée sous curatelle renforcée, ont été suggérés par un ensemble de manœuvres frauduleuses, alors qu’il est constaté que la personne protégée subissait une dégradation progressive et constante de ses facultés mentales, était fragile et présentait une suggestibilité médicalement constatée.
Dans ce dernier cas, la preuve de l’insanité d’esprit s’apparente à celle de l’abus de faiblesse.
A savoir :
Les textes prévoient l’existence d’une période suspecte : les actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent ainsi être annulés à condition de démontrer que :
- Son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
- Cette personne a subi un préjudice du fait de l’acte mis en cause.
Il est toutefois bon à savoir que la prescription de cette action se prescrit par cinq ans à compter de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
Dans le cadre d’une action en nullité fondée sur cet article, les héritiers ne bénéficient donc pas d’une action propre permettant de repousser le point de départ de la prescription au décès du testateur – ce qui leur serait plus avantageux.
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